Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Djamal X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 4 novembre 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, les juges énoncent que M. X..., cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier a effectué les diligences prévues par les articles 555, alinéa 1, et 558, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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