Cartographie jurisprudentielle
N° C 11-86.066 F-D
N° 5708
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DIVIALLE ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 août 2011 et présenté par :
- M. Julien X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2011, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" faire constater l'inconstitutionnalité des textes fondant la garde à vue, compte tenu des précédentes décisions du Conseil constitutionnel et de l'assemblée plénière de la Cour de cassation-les articles 63 et suivants du CPP contrevenant à l'article 6 de la conv.EDH " ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire produit au nom de M. X..., demandeur condamné, par un avocat au barreau de Poitiers, ne porte pas la signature de l'intéressé, et a été déposé le 2 août 2011 au greffe de la Cour de cassation, soit plus d'un mois après sa déclaration de pourvoi faite le 28 juin 2011 ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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