Cartographie jurisprudentielle
N° V 11-86.128 F-D
N° 5710
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2011 et présenté par :
- M. Milan X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 1er juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 179 du code de procédure pénale, en n'exigeant pas du juge d'instruction lorsqu'il rend son ordonnance de règlement, de rechercher et de démontrer en quoi "au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure" les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale "ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique", viole-t-il l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que "si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales (Décision du Conseil constitutionnel QPC 2010-81 du 17 décembre 2010)" et l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que le juge d'instruction ne doit pas jusitfier de l'absolue nécessité de la détention provisoire ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne revêt pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors qu'en exigeant du juge d'instruction qu'il ne peut prononcer une décision de maintien en détention provisoire d'un prévenu que par une ordonnance distincte et spécialement motivée par référence aux seuls paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l'article 144 du code de procédure pénale, l'article 179 dudit code instaure des garanties supplémentaires en faveur des personnes faisant l'objet de cette mesure de manière à éviter toute détention injustifiée assurant ainsi le respect des principes d'égalité devant la loi pénale et de prohibition de toute rigueur non nécessaire dans la recherche des auteurs d'infraction ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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