Cartographie jurisprudentielle
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 06/ 10/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 11/ 00397
Ordonnance (No 10/ 07168)
rendue le 02 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : CG/ LL
APPELANT
Monsieur Ahmed X...
né le 14 Février 1971 à OULED BELKHIR MAROC
demeurant ...
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Sabrina TALEB, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001945 du 26/ 04/ 2011)
INTIMÉE
Madame Karima Z...épouse X...
née le 10 Septembre 1966 à AHFIR (MAROC)
demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Malika DJOHOR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 002851 du 22/ 03/ 2011)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Août 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Ahmed X...et Karima Z...ont contracté mariage le 20 août 1996 à Berkane (Maroc) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : Mohamed né le 29 décembre 2001 et Salah-Eddine, né le 12 mars 2004.
Karima Z...a déposé une requête en divorce le 10 août 2010.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 décembre 2010, le Juge aux affaires familiales de Lille a constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en application des dispositions de l'article 233 du Code Civil, par procès verbal annexé à ladite ordonnance, et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir :
- attribué à Karima Z...la jouissance du domicile conjugal (location) et donné au mari un délai de 3 mois pour quitter les lieux,
- entériné l'accord des parties sur l'attribution des véhicules : Ahmed X...conservant l'usage du véhicule Volkswagen et Karima Z...celui de la Renault Modus,
- constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- accordé au père dès qu'il aurait trouvé un hébergement, un droit de visite et d'hébergement les première, troisième, et cinquième fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les second et quatrième milieux de semaine et la moitié des vacances scolaires,
- fixé la part contributive du père à la somme de 300 par mois, soit
150 par enfant.
Ahmed X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans du 17 janvier 2011. Karima Z...a constitué avoué le 14 mars 2011.
Les parties ont échangé leurs écritures.
Par conclusions en date du 29 août déposées le jour de la clôture et de l'audience, Ahmed X...a fait savoir à la Cour qu'il se désistait de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte du désistement d'appel.
L'intimée n'ayant pas formé appel incident, son acceptation ne s'avère pas nécessaire.
En l'absence de toute convention, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en chambre du conseil, contradictoirement, les débats ayant eu lieu hors la présence du public ;
CONSTATE le désistement d'appel ;
DIT que Ahmed X...supportera la charge des entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLIN C. GAUDINO
Cette aide générée porte sur la décision Cour d'appel de Douai · CHAMBRE 7 SECTION 2. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour d'appel de Douai (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.