N.
DOSSIER
N 11/ 00034
ORDONNANCE DE REFERE
27 Septembre 2011
SAS CD TRANS-CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS
c/
Monsieur Michel X...
Madame Pascale Y... épouse X...
SA ANTARGAZ
XL INSURANCE COMPAGNIE
Monsieur Jean-paul Z...
LIMOGES, le 27 Septembre 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 13 Septembre 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 Septembre 2011,
ENTRE :
SAS CD TRANS-CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS
La Brouste
Avenue du Général de Gaulle
33530 BASSENS
Demanderesse au référé,
Comparant et concluant par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoué, Maître Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON)
ET :
1o- Monsieur Michel X...
...
87500 LADIGNAC LE LONG
2o- Madame Pascale Y... épouse X...
...
87500 LADIGNAC LE LONG
Défendeurs au référé,
Comparant et concluant par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés, plaidant Maître CLERC, avocat,
3o- SA ANTARGAZ
3, Place de Saverne
Les Renardières
92400 COURBEVOIE
4o- XL INSURANCE COMPAGNIE
50, Rue Taitbout
75009 PARIS
Défendeurs au référé,
Représentés la SCP COUDAMY, avoué,
5o- Monsieur Jean-paul Z...
...
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
Défendeur au référé,
Non comparant, ni représenté., bien que régulièrement assigné.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 09 juin 2011, rendu en lecture d'une expertise technique après incendie, le tribunal de grande instance de LIMOGES :
- a déclaré non prescrite l'action engagée par les époux X... à l'encontre de la SAS CD TRANS,
- déclarée engagée la responsabilité de la société Z... et celle de la SAS CD TRANS dans la survenue du sinistre,
- mis hors de cause la société ANTARGAZ et la cie d'assurances XL INSURANCE,
- dit que la société Z... sera tenue pour 90 % et CD TRANS pour 10 %
- les a condamnés solidairement à payer aux époux X... :
la somme de 311 792 au titre de leur préjudice matériel,
2000 au titre de leur préjudice moral
3000 au titre de l'article 700 du CPC
Le tribunal les a en outre condamnés aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.
La SAS CD TRANS a interjeté appel de ce jugement et fait délivrer assignation le 29 juillet 2011 aux époux X... ainsi qu'aux sociétés ANTARGAZ et Z... devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire.
A l'appui de sa demande LA SAS CD TRANS fait observer d'une part, qu'elle est intervenue dans le cadre d'une lettre de voiture constituant un contrat de transport soumis à la prescription annale et d'autre part que les époux X... ne justifieront pas d'une possibilité de remboursement si elle gagnait son procès.
Subsidiairement la SAS CD TRANS demande d'aménager l'exécution provisoire en l'autorisant à consigner les sommes suffisantes pour garantir le paiement aux époux X... du montant de sa consignation.
La SA ANTARGAZ, mise hors de cause par le premier juge et son assureur XL INSURANCE s'en rapportent dans leurs conclusions et demandent la condamnation de la SAS CD TRANS à leur verser 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Les époux X... s'opposent à la demande en faisant valoir, d'une part, que la SAS TRANS dispose d'un recours à hauteur de 90 % contre la société Z... pour les sommes qu'elle serait amenée à leur payer et, d'autre part, qu'en ce qui les concernent ils présentent toutes garanties de solvabilité ne serait qu'avec leur bien immobilier.
En revanche ils considèrent que la SAS CD TRANS, qui propose d'ailleurs une consignation ne présente aucun document comptable permettant d'apprécier sa situation financière et donc le caractère manifestement excessif pour elle des conséquences de l'exécution provisoire.
L'entreprise Z..., en fait Jean-Paul Z... ainsi que régulièrement assigné à sa personne, n'a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du CPC,
Attendu qu'au cas d'espèce la SAS CD TRANS-CHAUSSADE DUBOE TRANSPORT qui à la charge de démontrer que la décision d'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessive ne verse au débat aucun élément permettant au juge d'apprécier sa situation économique et financière et ainsi l'impact qu'aurait sur cette situation le paiement solidaire avec Monsieur Z... de la somme de 311 792 ;
Attend que dans ces conditions et dès lors que les époux X... disposent d'un capital immobilier incontestable et que la SAS peut se retourner contre Monsieur Z... sa demande n'est pas sérieusement justifiée ;
Qu'en conséquence elle sera rejetée ;
Attendu que la SAS CD TRANS-CHAUSSADE DUBOE TRANSPORT qui succombe sera condamné à verser aux époux X... une indemnité de 800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a la SA ANTARGAZ et son assureur XL INSURANCE une indemnité, au même, titre de 500 ;
Que pour les mêmes raisons elle sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la SAS CD TRANS-CHAUSSADE DUBOE TRANSPORT ne justifie pas que les conséquence de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 09 juin 2011soient manifestement excessives pour elle ;
en conséquence :
Rejette sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
La condamne à verser aux époux X... une indemnité de 800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a la SA ANTARGAZ et son assureur XL INSURANCE une indemnité au même titre de 500 ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.