LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jonathan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre des mineurs, en date du 15 juin 2010, qui, pour vol aggravé en récidive et extorsion en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans qu'il n'ait été procédé au rapport oral d'un conseiller ;
"alors que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils vont statuer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être expressément constaté" ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt ne mentionne pas que la formalité du rapport a été accomplie dès lors qu'il résulte des notes d'audience qu'avant qu'il procède à l'interrogatoire des prévenus, "M. le président a été entendu en son rapport" ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-4, 312-1, 313-1 et 132-8 du code pénal, 410, 412, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, contradictoire à signifier, a déclaré M. X... coupable de vol aggravé avec violence sans ITT, en réunion et dans un véhicule de transport collectif de voyageurs extorsion par violence, contrainte ou menace, et escroquerie, en récidive, et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, outre révocation d'une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à des dommages-intérêts à la partie civile ;
"aux motifs propres que M. X... ne comparaît pas et n'est pas représenté, bien que régulièrement cité, et a eu connaissance de la date d'audience ; qu'il ne met ainsi pas la cour en mesure de connaître ses arguments au soutien de son appel ; que l'examen du dossier ne met en lumière aucun élément de nature à faire revenir sur l'appréciation faite par les premiers juges à son endroit ; que la décision sera donc entièrement confirmée en ce qui le concerne ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'infraction ;
"et aux motifs adoptés que M. X... ne comparaît pas ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les trois prévenus se sont bien rendus coupables des faits qui leur sont reprochés ; qu'ils étaient mineurs au moment des faits ; qu'en raison de la gravité des faits et de leur personnalité une sanction pénale s'impose ; que les faits sont très graves et M. X... tente de se soustraire à l'action de la justice ; qu'il convient de faire droit en intégralité à la demande de dommages-intérêts présentée par la partie civile ;
"1°) alors que le prévenu non comparant et non excusé ne peut être jugé contradictoirement en son absence que s'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation ; qu'en l'espèce, la citation du 30 avril 2010 à comparaître à l'audience du 18 mai 2010 n'a pas été remise à M. X..., mais à l'étude de l'huissier ; qu'il n'a pas comparu et n'a pas été représenté ; qu'en se bornant à affirmer qu'il avait été « régulièrement cité » et avait « eu connaissance de la date d'audience », sans justifier des circonstances établissant une telle connaissance, tandis que la citation ne lui avait pas été remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que tout jugement doit être motivé en fait et en droit, ce qui implique, même en l'absence du prévenu, de caractériser tous les éléments constitutifs des infractions dont les juges le déclarent coupable ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'examen du dossier que M. X... s'était rendu coupable des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui valent jusqu'à inscription de faux, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, d'une part, que le prévenu, régulièrement cité, a eu connaissance de la date de l'audience, et d'autre part, que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont il a été déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;