LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 19 janvier 2011, qui, dans la procédure de transfèrement le concernant, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil ayant substitué une peine de huit ans d'emprisonnement à la peine de huit ans de travaux forcés prononcée, des chefs de tentative d'enlèvements d'enfants tendant à compromettre leur état civil et grivèlerie, par la cour criminelle de N'Djamena (Tchad), le 26 décembre 2007 ;
Vu les mémoires, personnel et complémentaire, produits ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 15 mars 2011, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 24 janvier 2011; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., après avoir été condamné le 26 décembre 2007 par la cour criminelle de N'Djamena, pour tentative d'enlèvements d'enfants tendant à compromettre leur état civil et grivèlerie, à huit ans de travaux forcés, a fait l'objet d'un transfèrement en France, en application de l'accord bilatéral en matière judiciaire signé le 6 mars 1976 à N'Djamena et publié par décret du 21 avril 1978 ; que la peine a été convertie en huit ans d'emprisonnement, avec déduction de la détention de la peine subie à l'étranger et en France, par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 28 janvier 2008 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que la juridiction française n'est pas tenue de vérifier si la procédure conduite à l'étranger s'est conformée à chacune des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, retient que cette procédure a respecté tant le principe de la légalité des délits et des peines que les garanties essentielles du procès équitable ; que les juges ajoutent que, si les autorités françaises avaient refusé le transfèrement du condamné au motif que sa condamnation avait été prononcée en violation des droits précités, cette décision aurait eu des conséquences néfastes pour l'intéressé ; qu'enfin, ils relèvent que la détention subie par M. X..., à l'étranger, puis en France, au cours et jusqu'à l'issue de la procédure de conversion, n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;