LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. X...Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 18 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 juin 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 63-4, 64, 706-88, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par M. Y... tendant à l'annulation de son placement en garde à vue et de l'ensemble des auditions réalisées pendant cette mesure ;
" aux motifs qu'une personne gardée à vue, informée de ses droits, a la possibilité de demander ou non à s'entretenir avec un avocat et peut renoncer à une demande précédemment formulée dans la mesure où cette renonciation est librement consentie ; qu'en l'espèce, alors que M. Y... avait demandé, au début de sa garde à vue, à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la soixante-douzième heure de garde à vue régime applicable en matière de trafic de stupéfiants il a renoncé à cette demande peu avant l'expiration de la quarante-huitième heure de garde à vue ; que, dès lors, l'officier de police judiciaire n'était pas tenu de provoquer l'organisation d'un entretien avec un avocat désigné d'office à l'issue de la soixante-douzième heure de garde à vue en l'état d'une renonciation formulée par le gardé à vue dans des conditions qui ne sont pas utilement critiquées et qui ne permettent pas de considérer que cette renonciation n'ait pas été librement consentie ; qu'il convient de noter en outre que l'officier de police judiciaire n'avait pas, dès la formulation de la demande au début de la garde à vue, à préparer l'organisation de l'entretien avec l'avocat désigné d'office qui n'aurait dû avoir lieu, en l'absence de renonciation, que trois jours plus tard ; qu'enfin, les remarques faites sur la date D. 52 qui, à la tenir pour vraie, la situerait après le début de l'interrogatoire de première comparution ou sur la teneur de cette pièce contredite quant au choix de l'avocat par les autres pièces de la procédure jusqu'au 21 octobre 2010, date de la désignation de l'avocat choisi ou de la pièce D. 73, sont sans influence sur l'examen de la présente requête qui doit être rejetée ;
" 1°) alors que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le gardé à vue avait sollicité l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et que cet avocat n'a pu intervenir pendant les quarante-huit heures qui ont précédé la renonciation à l'exercice de ce droit ; qu'en écartant la nullité de cette mesure sans caractériser la présence de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce justifiant le report de l'intervention de l'avocat, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 2°) alors qu'en déclarant, à l'issue de la quarante-huitième heure de la garde à vue, qu'elle ne souhaite pas bénéficier de l'assistance d'un avocat en cas de prolongation de cette mesure à l'issue de la soixante-douzième heure, la personne gardée à vue ne renonce, ni au droit de se voir notifier, à l'issue de cette soixante-douzième heure, la possibilité de s'entretenir avec un avocat, ni à celui de bénéficier d'un tel entretien lorsque la garde à vue fait l'objet d'une telle prolongation ; qu'en déduisant des déclarations faites par le gardé à vue lors de la prolongation notifiée à l'issue de la quarante-huitième heure que l'intéressé avait renoncé à exercer son droit et que l'officier de police judiciaire n'était pas tenu de provoquer l'organisation d'un entretien avec un avocat à l'issue de la soixante-douzième heure, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 63-4, 64 et 706-88 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ;
" 3°) alors, enfin, qu'en se bornant à constater que la circonstance que le procès-verbal rédigé à la fin de la garde à vue (D. 73) ne mentionne aucune intervention d'un avocat et aucune diligence réalisée en vue d'organiser un tel entretien et que le procès-verbal coté D. 52 mentionne qu'un avocat a été contacté par l'officier de police judiciaire le 15 octobre 2010 à 15h35, soit après quatre-vingt-seize heures de garde à vue, était sans incidence sur la régularité de la garde à vue, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63-4, 64 et 706-88 du code procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 " ;
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, qu il se déduit du premier de ces textes que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu, d'autre part, qu'il ressort de l'article 593 du code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., placé en garde à vue le 11 octobre 2010 pour les nécessités d'une enquête menée en flagrance à raison d'un trafic de stupéfiants, a, lors de la notification de ses droits, demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'il a été indiqué à M. Y... qu'il ne pourrait s'entretenir avec un avocat qu'à l'issue de la soixante-douzième heure de garde à vue ; que cette mesure a fait l'objet d'une première prolongation de 24 heures à compter du 12 octobre 2010, puis d'une seconde prolongation de 48 heures à compter du 13 octobre 2010, à l'occasion de laquelle l'intéressé a indiqué que " pour le moment " il ne désirait pas l'assistance d'un avocat à l'issue du délai de soixante-douze heures de garde à vue ; que, mis en examen le 15 octobre 2010, M. Y... a présenté, le 30 novembre 2010, une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure, en invoquant l'irrégularité de sa garde à vue et des auditions réalisées au cours de celle-ci ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer ni sur les raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce qui pouvaient justifier le report de l'assistance de l'avocat, ni sur le caractère équivoque ou non équivoque de la renonciation du mis en examen à une telle assistance lors de la notification de la seconde prolongation de garde à vue, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 18 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;