LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M Jean-Luc X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 143-1, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 145-3, 148-1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X... pour une durée de 6 mois à compter du 20 mai 2011;
"aux motifs que des indices concordants rendent vraisemblable la participation de M. X... aux faits qui lui sont reprochés eu égard notamment aux déclarations réitérées des victimes et à la perquisition faite à son domicile (14 petites culottes, une paire de menottes et photographies dans des positions érotiques de l'une des victimes présumées) ; que s'il était remis en liberté, même sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique, des pressions pourraient être facilement exercées sur les victimes présumées, particulièrement jeunes, fragiles et impressionnables, et sur leur famille et notamment sur son ex-concubine Mme Delphine Y... ; que ce risque de renouvellement de l'infraction n'est pas à exclure eu égard à l'expertise psychiatrique selon laquelle il aurait une sexualité déviante avec des éléments de perversité ; que les faits dénoncés par les quatre petites filles, tels qu'ils sont décrits, continuent de troubler d'une manière durable et exceptionnelle l'ordre public qui ne résulte pas du simple retentissement médiatique par ailleurs totalement absent en l'espèce ; que la détention provisoire doit être prolongée, étant démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les victimes ainsi que sur leur familles, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que la durée de la détention n'a pas excédé une durée raisonnable, compte tenu du nombre des victimes, des dénégations du mis en examen, ayant nécessité de nombreuses investigations, et des expertises concernant la personnalité des victimes et du mis en examen ; que l'information est en voie d'achèvement ; que sa poursuite est nécessaire compte tenu de la notification, le 19 mai 2011, du réquisitoire définitif aux parties ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à 2 mois, sauf élément nouveau ;
"alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'il n'existe pas de présomption d'avoir été victime des faits reprochés au mis en examen ; qu'en l'espèce, M. X... a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, soulignant la manipulation mise en oeuvre par son ex-concubine ; qu'en prolongeant pourtant sa détention provisoire aux motifs réitérés que les plaignantes devaient être « présumées victimes » de ses agissements, la chambre de l'instruction a violé la présomption d'innocence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;