LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2010, qui, pour diffamation non publique, a condamné MM. Johnny Y..., Claude Z... et Pierrot A..., chacun à 38 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits poursuivis sous la qualification de diffamation publique envers un particulier en contravention de diffamation non publique, a déclaré MM. Y..., Z... et A... coupables des faits ainsi requalifiés et les a condamnés à payer à M. X... la seule somme de 1 euro chacun à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que MM. Y..., Z... et A... sont prévenus d'avoir à Basse-Terre et dans le département de la Guadeloupe, courant décembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par des écrits diffusés ou distribués dans les locaux de l'Agence départementale d'insertion (ADI) de Basse-Terre et des antennes ADI, ainsi qu'en divers lieux de la Guadeloupe, sous les intitulés "administrateur hors classe, hors échelle, hors la loi", porté des allégations ou des imputations de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de M. X..., citoyen chargé d'un service public comme étant le directeur de l'Agence départementale d'insertion de Guadeloupe, lesdits écrits :
- s'agissant de celui daté du 3 décembre 2007, commençant par les mots "lors de la transformation de l'ADI en établissement public local..." et se terminant par les mots "...du président de l'ADI qui aura bien du mal à nier son éventuelle complicité dans cette malversation", en raison du passage suivant :"toutefois un privilégié a bel et bien échappé à cette règle, bien évidemment celui qui gérait le dossier, tout d'abord en sautant deux cadres d'emplois pour s'autoproclamer administrateur territorial hors classe, hors échelle, soit un statut supérieur à bon nombre de préfets et au directeur général des services départementaux, mais sans en assumer les responsabilités", et de cet autre :"lors de la transformation de l'ADI en établissement public local, tous les agents se sont vus refuser la prise en compte de leur ancienneté et de leurs expériences (contrairement aux agents de la Réunion) du fait de la mauvaise volonté de l'administrateur de ce dossier » ;
- s'agissant de celui daté du 10 décembre 2007, commençant par les mots "la loi est un ensemble de règles et de normes..." et se terminant par "... le tonitruant épilogue de cette passionnante saga", en raison du passage suivant : "Les hors la loi sont ceux qui estiment pour diverses raisons que ces règles ne s'appliquent pas à eux et qu'ils peuvent tuer, torturer, violer mais aussi tricher et voler en toute impunité et sans rendre compte à qui que ce soit", et de cet autre : "en Guadeloupe, bien évidemment, on se moque de la loi depuis quelques années, tout ceci sous le regard bienveillant des élus départementaux et dans le seul but de maintenir à tout prix les privilèges exorbitants et la rente économique de situation du petit Néron de l'ADI qui finira aussi comme l'original par la réduire en cendres", et aussi de cet autre : "jugez-en : pas de statut de directeur défini par le conseil administration complice de ces délits dans cette affaire et pas de contrat de travail du directeur depuis maintenant six ans ; soit un poste occupé en toute illégalité et hors la loi" ;
- s'agissant de celui daté du 17 décembre 2007, commençant par les mots « Comme vous le savez, pas de statut du directeur défini par le conseil d'administration » et se terminant par « ..Dokté, Dokté GILO,...Koupé pou sové restan », en raison du passage suivant : "l'occupation sans titre d'une fonction, la signature de documents administratifs sous une qualité définie par la loi, mais non détenue, constituant un autre délit pénal qualifié d'usurpation de fonction » ; que sur la prescription, s'agissant de l'écrit daté du 3 décembre 2007, la prescription doit être retenue puisque la plainte qui saisit la juridiction est du 8 mars 2008, soit plus de trois mois après la diffusion ; que sur la publicité, les publications syndicales sont soumises aux règles fixées par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et la publicité est un élément essentiel du délit de diffamation publique ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les deux autres documents aient été diffusés hors de l'entreprise ; que la publicité appliquée en matière syndicale doit être appréciée au regard de la notion de groupe de personnes ayant un intérêt commun, étant rappelé que le personnel d'une usine, quel que nombreux qu'il soit, ne constitue pas le public au sens de la loi ; qu'en effet, la diffusion d'un écrit n'est une distribution publique que si les destinataires de cet écrit sont étrangers à un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; que des pièces produites, il apparaît que ces documents ont été diffusés par tracts, affichages et courriers électroniques, mais uniquement à l'intérieur de l'agence ; que les attestations produites par M. X... - toutes dactylographiées sur le même modèle - émanent toutes de personnes salariées de l'ADI, comme permet de le vérifier la liste du personnel versée aux débats et non remise en cause par M. X..., et d'autre part, l'examen de ces attestations montre que les signataires indiquent tous : "Je pense que de nombreuses personnes étrangères à l'ADI ont reçu ce tract" sans autre précision et surtout sans attester de faits précis dont le signataire aurait été le témoin direct ; que les conditions de la diffusion des écrits en cause amènent donc à écarter son caractère public ; que l'allégation ou l'imputation qui n'est pas assortie de la publicité dans les conditions et formes prévues expressément par l'article 23 ne constitue pas le délit de diffamation mais elle peut constituer la contravention d'injure non publique ; qu'en l'espèce, les termes du deuxième texte, énonçant "les hors la loi sont ceux qui estiment pour diverses raisons que ces règles ne s'appliquent pas à eux et qu'ils peuvent tuer, torturer, violer mais aussi tricher et voler en toute impunité et sans rendre compte à qui que ce soit" et du troisième texte, énonçant "en Guadeloupe, bien évidemment, on se moque de la loi depuis quelques années, tout ceci sous le regard bienveillant des élus départementaux et dans le seul but de maintenir à tout prix les privilèges exorbitants et la rente économique de situation du petit Néron de l'ADI qui finira aussi comme l'original par la réduire en cendres " portent atteinte à la considération professionnelle et privée de M. X... et dépassent le droit de critique que possède chaque salarié vis-à-vis de sa hiérarchie ; que, de plus, les auteurs des textes en cause n'ont pas gardé la mesure dans l'expression de leurs opinions, en employant des termes comme « les hors la loi sont ceux qui estiment pour diverses raisons que ces règles ne s'appliquent pas à eux et qu'ils peuvent tuer, torturer, violer mais aussi tricher et voler en toute impunité », ou encore en qualifiant l'intéressé de "petit Néron", caractérisant ainsi l'absence de bonne foi, puisque celle-ci suppose l'absence d'hostilité, de malveillance, de désinvolture et même de légèreté ; qu'il convient donc de requalifier les faits poursuivis sous la qualification de diffamation publique en contravention de diffamation non publique envers une personne, prévue et réprimée par l'article R. 621-2 du code pénal, et de déclarer MM. Y..., Z... et A... coupables des faits ainsi requalifiés ;
"alors que la publicité, qui constitue l'un des éléments constitutifs du délit de diffamation publique, est caractérisée par la diffusion de propos oraux ou écrits, ou de leur contenu auprès d'une ou plusieurs personnes étrangères à un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; qu'en se bornant, pour décider que le délit de diffamation publique n'était pas constitué, à affirmer que les tracts portant atteinte à l'honneur et à la considération de M. X..., directeur de l'Agence départementale d'insertion de la Guadeloupe, avaient été diffusés uniquement à l'intérieur de cette agence et que si certaines personnes avaient attesté que des tiers à l'ADI avaient reçu ces tracts, leurs attestations étaient imprécises et ne mentionnaient pas de faits précis dont les signataires auraient été les témoins directs, bien que ces attestations aient indiqué des noms de personnes tierces à l'ADI de la Guadeloupe, qui s'étaient vues remettre les tracts en cause, ce qui caractérisait la publicité qui avait accompagné les propos diffamatoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, à bon droit, constaté l'absence de caractère public des propos incriminés, après avoir retenu que ces propos caractérisaient des faits de diffamation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme B... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;