LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Michel X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de TULLE, en date du 17 janvier 2011, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 75 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 412-6-1 du code de la route, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a rejeté l'exception de nullité et déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, le condamnant à une amende contraventionnelle de 75 euros à titre de peine principale ;
"aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir à Gimel-les-Cascades (RD 1089), en tout cas sur le territoire national, le 22 avril 2010, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation avec le véhicule immatriculé 9275SC19, faits prévus et réprimés par les articles R. 412-6-1, alinéa 1, du code de la route, R. 412-6-1, alinéa 2, du code de la route ; qu'il convient de joindre au fond l'exception de nullité ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre » ;
"1°) alors que tout jugement doit être motivé ; que le recours à des motifs abstraits et généraux constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant au cas présent, sur l'existence de l'infraction, par des motifs généraux qui ne comportent aucune analyse des débats et des pièces versées à la procédure, le juge de proximité qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé de la condamnation prononcée, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"2°) alors que constitue également un défaut de motifs le défaut de réponse à conclusions ; qu'au cas présent où, ayant relevé qu'une exception de nullité avait été soulevée dans l'intérêt de M. X..., le juge de proximité l'a rejetée sans en examiner le bien fondé, il a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer coupable M. X... d'usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce "qu'il convient de joindre au fond l'exception de nullité ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre";
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir la nullité de l'avis de contravention dressé à son encontre dès lors qu'il n'y était pas fait mention du texte de loi visant l'infraction reprochée, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions , le jugement de la juridiction de proximité de Tulle, en date du 17 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Tulle et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;