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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ali X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2011, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été placé en garde à vue le 26 juin 2009, de 3h45 à 11h40, dans une enquête ouverte sur des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal correctionnel, après avoir écarté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, motif pris du défaut d'information immédiate du procureur de la République, l'a déclaré coupable ; qu'appel a été interjeté de cette décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de M. X..., qui faisait valoir qu'il n'avait pu bénéficier de l'assistance de son avocat au cours de la garde à vue, notamment lorsqu'il avait été entendu par les enquêteurs, l'arrêt énonce que cette exception de nullité, différente de celle invoquée en première instance, présente un caractère nouveau ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, aucun chef du dispositif des conclusions déposées par lui, devant les premiers juges, avant toute défense au fond, ne visait la violation de son droit à être assisté par un avocat ; que, dès lors, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi en déclarant irrecevable cette exception de nullité, proposée pour la première fois devant elle ; Qu'en effet l'article 385 du code de

procédure

pénale, selon lequel les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la

procédure

antérieure, doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond, s'applique à toutes les nullités, même lorsqu'elles sont substantielles et touchent à l'ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle, qui n'est pas en cause en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 385
  • 567-1-1
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