Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Hassan X... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 juin 2011 qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises des mineurs des chefs de meurtre, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 186, 187, 305-1591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance prononçant sa mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs du Val-d'Oise ; "aux motifs que, par arrêt distinct en date de ce jour, la cour rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il résulte de l'article 186 du code de
procédure
pénale que les parties ont un délai de dix jours à compter de sa notification pour faire appel d'une ordonnance de mise en accusation ; que la notification de la décision de mise en accusation prescrite par l'article 183 du code de
procédure
pénale est une formalité substantielle qui a pour objet de faire connaître exactement à l'accusé les charges relevées contre lui ; que l'omission de cette formalité constitue donc une irrégularité entraînant la nullité de la
procédure
; que cette irrégularité, comme toutes celles qui affectent les actes de
procédure
accomplis entre la clôture de l'information et l'ouverture des débats devant la cour d'assises, doit, à peine de forclusion, être soulevée devant cette juridiction aussitôt après la constitution définitive du jury de jugement ainsi que le prévoit l'article 305-1 du code de
procédure
pénale ; qu'il est constant qu'Hassan X... n'a pas soulevé l'exception de nullité tirée de l'absence de notification de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs ; qu'il n'est pas seulement privé, de ce fait, de la possibilité de l'invoquer pour contester la régularité de la décision qui l'a condamné, mais qu'il ne peut désormais, devant quelque juridiction que ce soit, se prévaloir d'une omission de la notification de cette ordonnance ; qu'au surplus, la cour est en mesure de s'assurer, au seul vu de la décision frappée d'appel, que les diverses mentions de notification apposées au pied de l'ordonnance de mise en accusation ont été apposées par un même scripteur, qui, à deux reprises, les a signées en faisant précéder sa signature de l'indication de sa qualité de greffier ; qu'il apparaît ainsi que la mention relative à la notification de l'ordonnance à Hassan X..., même si elle n'a pas été signée, a été écrite de la main de ce fonctionnaire ; qu'au demeurant Hassan X... a lui-même déclaré qu'il en avait bien reçu notification lorsqu'il a été interrogé par le président de la cour d'assises le 3 septembre 2010 ; qu'aucune disposition conventionnelle ou légale, aucun principe général du droit n'imposait, pour cet interrogatoire, compte tenu de son objet, la convocation ou la présence effective du conseil de l'accusé ou celle de ses représentants légaux ; qu'en effet, Hassan X... était majeur lorsqu'il a eu lieu, qu'il était donc apte à dire s'il avait reçu notification de la décision de mise en accusation et de faire choix d'un conseil et que les règles tendant à protéger les mineurs en raison de leur manque de discernement au jour des faits ne lui étaient donc pas applicables, ses réponses n'étant pas susceptibles d'avoir une quelconque incidence sur le sort des actions publique et civile ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance de mise en accusation a bien été notifiée à Hassan X... le 19 novembre 2009 ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'appel de l'ordonnance de mise en accusation formé par Hassan X... plus de dix jours après la notification de l'ordonnance de mise en accusation doit être déclaré irrecevable ; "1°) alors que l'annulation par le Conseil constitutionnel des dispositions des articles 272 et 273 du code de
procédure
pénale entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ; "2°) alors que l'ordonnance de mise en accusation ne porte pas la mention, signée du greffier, de sa notification à Hassan X..., de sorte que cette notification ne peut être regardée comme ayant été régulièrement faite ; "3°) alors que Hassan X..., mineur au moment des faits, qui n'était assisté lors de l'interrogatoire au cours duquel il a déclaré avoir reçu notification de l'ordonnance de mise en accusation, ni de son conseil, ni de ses représentants légaux, n'a pas été mis en mesure de discerner la portée de ses déclarations relatives à la notification de l'ordonnance de mise en accusation ; "4°) alors que Hassan X..., mineur au moment des faits, qui n'était assisté lors de l'interrogatoire au cours duquel il a déclaré avoir reçu notification de l'ordonnance de mise en accusation, ni de son conseil, ni de ses représentants légaux, n'a pas été mis en mesure de discerner l'irrégularité affectant la notification ; qu'il était dès lors recevable à les soulever a nonobstant les dispositions de l'article 305-1 du code de
procédure
pénale" ; Attendu que, pour déclarer Hassan X... irrecevable en son appel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'intéressé n'était pas recevable à présenter une quelconque nullité qui n'avait pas été invoquée devant la cour d'assises, conformément à l'article 305-1 du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 186
- 183
- 305-1
- 567-1-1