Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 22 octobre 2010, qui, pour meurtre précédé accompagné ou suivi d " un autre crime et vol avec arme, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 349, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale, 122-1, 221-1, 221-2, 221-8, 221-9, 311-1, 311-8 et 311-14 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 1, ayant conduit à la condamnation de M. X... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, ainsi libellée : « L'accusé X... Sébastien a-t-il, à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 23 novembre 2001, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement donné la mort à Z... Janie, épouse Y... ? » ; " alors que si l'emploi du mot « coupable » prescrit par l'article 349 du code de
procédure
pénale n'est pas sacramentel, il est du moins nécessaire que les termes utilisés soient rigoureusement équivalents ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, de la formule employée dont les termes ne permettaient pas à la cour et au jury de se prononcer sur la culpabilité qui est l'élément essentiel de toute condamnation ; " Attendu que la question n° 1 posée à la cour et au jury l'a été en ces termes : " l'accusé X... Sébastien a-t-il à... le... volontairement donné la mort à Z... Janie, épouse Y... ? " ; Attendu que la question n° 7 posée à la cour et au jury l'a été en ces termes : " l'accusé X... Sébastien bénéficie-t-il pour les faits spécifiés à la question n° 1 et à la question n° 2, qualifiés aux n° 3, 4, 5 et 6 de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? " ; qu'il a été répondu à cette question " Non à la majorité de dix voix au moins " ; Attendu que, le bénéfice de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1 du code pénal ayant été écarté par la réponse n° 7, et aucune autre cause d'irresponsabilité n'ayant été invoquée comme moyen de défense, la question n° 1, qui reprend tous les éléments constitutifs du crime, à été posée dans les termes exigés par l'article 349-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 349, 353 et 357 du code de
procédure
pénale, 221-1, 221-2, 221-8, 221-9, 311-1, 311-8 et 311-14 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif de la cour d'assises a condamné M. X... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ; " alors que les réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation prononcée par la cour d'assises, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux sept questions posées, réputées tenir lieu de motifs suffisants aux arrêts de cours d'assises statuant sur l'action publique, n'ont pas constitué un cadre précis de la décision de condamnation en ne permettant pas à M. X... de connaître les motifs précis de sa condamnation à la peine de vingt ans de réclusion criminelle " ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de l'arrêt du renvoi ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercicde des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 349
- 122-1
- 349-1
- 567-1-1