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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Patrice X..., - l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 14 avril 2010, qui, pour infractions à la législation sur les armes et les munitions et délit douanier réputé importation de marchandises prohibées, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à la confiscation de scellés et a prononcé sur les demandes de la seconde ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 2338-1 et L. 2339-9 du code de la défense, 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de port d'armes de la 1ère catégorie (deux chargeurs AR15) ; "aux motifs que s'agissant des chargeurs saisis, les premiers juges se sont fondés sur le fait que les arrêtés fixant les régimes applicables aux chargeurs des armes de guerre (article 2 du décret du 6 mai 1995) n'avaient pas été promulgués, pour relaxer le prévenu ; qu'en droit, concernant le transport des deux chargeurs AR15, objet d'un examen technique ayant conclu qu'ils ressortissaient à la 1ère catégorie, il sera rappelé que l'article L. 2338-1 du code de la défense édicte que « le transport des éléments constitutifs des armes des 1ère et 4ème catégorie ou des munitions correspondantes est interdit sauf motif légitime », et que l'article L. 2339-9 1° du même code édicte les peines encourues ; que le délit de détention est incriminé à l'article L. 2339-5 et que le décret du 6 mai 1995 pris en application du décret loi du 18 avril 1939 désormais abrogé, a, selon l'article L. 2339-1 dudit code, uniquement pour fonction d'énumérer les matériels ou éléments de chaque catégorie sans possibilité légale de déroger au régime juridique susvisé, issu de la promulgation de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 ; que, selon l'actuel état législatif, le fait qu'il soit mentionné à l'article 2 de ce décret que «des arrêtés fixant le régime applicable des chargeurs des 1ère et 4ème catégorie» est sans incidence sur les textes issus de la promulgation de l'ordonnance susvisée et la définition des infractions de port, de transport et de détention ; qu'un arrêté n'est, en droit, pas créateur de droit ; que, de plus, l'examen technique, non contesté quant à la répartition des chargeurs en 1ère catégorie, définit qu'il s'agit de chargeurs de cette catégorie ; que c'est en fonction de cet examen technique et des normes édictées par les articles L. 2338-1 et L. 2339-5 du code de la défense que doit être jugée la caractérisation, ou son défaut, des infractions de transport et détention des chargeurs ; concernant le port des deux chargeurs AR15, examiné comme ressortissant effectivement à la 1ère catégorie, que, d'une part, le prévenu ne peut revendiquer une des qualités ou état, professionnels des articles L. 2338-1 et 2, justifiant le port d'élément d'arme, et que, d'autre part, le motif excluant l'application de la loi, «le motif légitime» n'est manifestement pas établi au cas d'espèce, le transport étant uniquement justifié par le fait que le prévenu revenait d'une « bourse aux armes » où il avait tenté de les vendre ; "alors que l'absence de motif légitime, élément du délit de transport d'une arme ou d'un élément d'une arme au sens des articles L. 2238-1 et L. 2239-9 du code de la défense, est en étroite et nécessaire dépendance avec le régime juridique applicable à cette arme ou à cet élément d'arme et que l'arrêt infirmatif attaqué, qui constatait que les arrêtés prévus par l'article 2 du décret du 6 mai 1995 qui devaient avoir précisément pour objet explicite de fixer le régime applicable aux chargeurs de la 1ère catégorie, n'avaient pas été promulgués à la date des faits, ne pouvaient, sans méconnaître le sens et la portée des textes susvisés, entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de port de chargeurs de la 1ère catégorie en se référant à la double considération erronée qu'un arrêté n'est pas créateur de droit et que le motif légitime n'était manifestement pas établi au cas d'espèce, le transport étant uniquement justifié par le fait que le prévenu revenait d'une bourse aux armes où il avait tenté des les vendre" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X... pour infraction de droit commun à la législation sur les armes et les munitions concernant deux chargeurs AR15, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, en vertu de son pouvoir d'apprécier souverainement les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel qui, à bon droit, a retenu que le motif légitime, au sens des dispositions du code de la défense, n'était pas établi en l'espèce, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 469-1 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a omis d'examiner la demande de M. X..., figurant dans ses conclusions régulièrement déposées devant elle, d'ajournement du prononcé de la peine, méconnaissant ainsi les dispositions susvisées" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-17 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction à la législation sur les armes et en répression l'a condamné, à titre principal, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que sur les peines que le prononcé à titre de peine principale de la sanction de trois mois d'emprisonnement avec sursis est modéré et correspond à la personnalité du prévenu, certes jamais condamné, mais convaincu au cas d'espèce d'avoir de longue date méconnu des dispositions essentielles pour la sécurité publique, en ce que la collecte et la détention d'engins dangereux par nature, comme des armes et des munitions, en dehors des prévisions légales ne doivent pas être tolérées surtout lorsque ces faits se sont étendus sur une période de temps aussi longue, le prévenu ayant déclaré procéder de la sorte depuis l'âge de dix huit ans ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent prendre en considération, pour prononcer une peine, que les faits visés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, le titre de poursuite ne visait que des faits, qui, à les supposer établis, étaient localisés dans le temps le 22 octobre 2006 et qu'en motivant leur décision sur la peine prononcée à titre principal sur l'existence d'un comportement délictueux continu couvrant plusieurs décennies en se fondant sur les déclarations à l'audience de M. X... n'impliquant par elles-mêmes aucune acceptation de comparaître sur des faits distincts de ceux visés par la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, ce faisant, méconnu les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'infractions à la législation sur les armes et les munitions, l'arrêt l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs qui sont exempts d'excès de pouvoir sur la sanction pénale par elle prononcée, dans les limites fixées par la loi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 215 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détention de marchandise prohibée réputée importée en contrebande s'agissant des chargeurs du scellé n° 3 ; "aux motifs que le prévenu produit et a versé aux débats la copie de la facture établie le 29 mars 1995 qui, selon la note en délibéré adressée à la cour, concerne le chargeur de l'arme du scellé n° 2 et les huit chargeurs du scellé n° 3 ; que le justificatif d'origine produit en cours de délibéré concernant les chargeurs du scellé n° 3 est insuffisant, étant vague dans son libellé et antérieur de deux années par rapport à l'acquisition de l'arme à laquelle ils s'appliqueraient, ce qui prive l'affirmation du conseil du prévenu de pertinence sur le point décisif de déterminer que ces neuf chargeurs, achetés courant l'année 1995, la date étant illisible, sont ceux découverts le 22 octobre 2006 ; "1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 215 et 419 du code des douanes que les juges ne peuvent rejeter le moyen de défense du prévenu, poursuivi pour détention de marchandise prohibée réputé importée en contrebande, tirée de ce qu'il justifie de l'origine de la marchandise concernée par une facture régulièrement versée aux débats, qu'autant qu'ils ont analysé précisément les mentions de cette facture et qu'en omettant d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que l'illisibilité de la date de la facture n'établit aucunement que ladite facture est fausse, inexacte, incomplète ou non applicable au sens de l'article 419 du code des douanes ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la date de la facture régulièrement versée aux débats par le prévenu au soutien de sa défense était illisible et la rejeter motif pris qu'elle était antérieure de deux années par rapport à la date d'acquisition des chargeurs ; "4°) alors qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instructions que leurs constatations rendent nécessaires ; qu'ayant considéré que la date de la facture lui paraissait illisible, tandis que cette date lui semblait pourtant essentielle, il appartenait à la juridiction d'appel d'ordonner toutes mesures d'instruction de nature à permettre de déterminer la date de la facture et qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés" ;

Sur le cinquième moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 369-4 et 414 du code des douanes, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du délit douanier réputé d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné à verser une amende douanière de 14 690 euros ; "aux motifs que, sur l'amende de 14 690 euros, pour obtenir le bénéfice de l'article 369-4 du code des douanes, le prévenu invoque sa « bonne réputation », sa qualité « d'honnête citoyen », «n'adhérant à aucun mouvement subversif», son absence d'intention de nuire et son reclassement qui était acquis ; que ces appréciations du conseil du prévenu sur la personnalité de son client ne suscitent pas la controverse ; que cependant, il doit être rappelé que le prévenu, collectionneur d'arme depuis trente ans selon ses déclarations d'audiences et tireur sportif, a fait le choix, des années durant, de détenir des armes et munitions en quantité ; au mépris de la réglementation douanière que tout amateur pendant autant d'années ne peut raisonnablement ignorer, en ce que la provenance des armes doit pouvoir être clarifiée à la demande des autorités en charge d'assurer la sécurité publique ; que la lecture ensuite des procès-verbaux relatant l'intervention des douaniers définit que le prévenu avait aménagé une cache dans le sous-sol de son habitation pour y dissimuler une partie de ses armes (scellés n° 5 à 12) et a fait le choix d'utiliser le domicile de son père, qui a déclaré ne plus résider depuis plusieurs mois en ce lieu, pour y ranger d'autres armes (scellés n° 13 à 22) ; que ces faits révèlent une volonté, traduite en acte, pendant plusieurs années, d'éluder le cas échéant les contrôles et de conserver la libre disposition d'armes et de munitions en quantité ; que ce comportement, sa durée, l'absence de remise en cause de son comportement par le prévenu avant son arrestation, a abouti à ce que le prévenu détenait : - un pistolet mitrailleur de calibre 9 mm, un revolver Smith et Wesson calibre 44 mm, un pistolet semi automatique de marque Colt, un pistolet mitrailleur de marque IMI, un pistolet semi automatique Mauser, un fusil à pompe, une carabine semi automatique Remington ; que ces armes étaient en état de fonctionnement ; que ces faits constants sont exclusifs de l'admission au bénéfice des circonstances atténuantes du prévenu ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent prendre en considération pour refuser les circonstances atténuantes prévues par l'article 369-4 du code des douanes que les circonstances des faits dont ils sont saisis par le titre des poursuites ; qu'en l'espèce, la citation délivrée par l'administration des douanes ne visait que les faits d'importation en contrebande de marchandise prohibée commis, à les supposer établis, à la date du 22 octobre 2006 et qu'en fondant, fût-ce partiellement, leur décision relativement à l'existence de circonstances atténuantes sur un prétendu comportement du prévenu couvrant une période de trente années, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, ce faisant, méconnu les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, s'agissant notamment des chargeurs, et écarter, pour l'ensemble des faits visés à la prévention douanière, le bénéfice des circonstances atténuantes, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, a, sans insuffisance, ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit douanier retenu à la charge du prévenu, d'autre part, a, par l'exercice de son pouvoir d'apprécier souverainement les faits et circonstances de la cause, écarté les circonstances atténuantes prévues à l'article 369-1 du code des douanes, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 215, 430 et 434 du code des douanes, 478, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a omis de faire droit à la demande de restitution, régulièrement présentée devant elle, par M. X..., de l'arme figurant sous le scellé n° 22 ; "alors que, lorsque les juges constatent que l'infraction de détention de marchandise réputée importée en contrebande n'est pas constituée et que la marchandise ne peut par conséquent pas légalement faire l'objet de confiscation, elle doit être impérativement restituée lorsqu'elle a fait l'objet d'un scellé figurant à la

procédure

, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, infirmer la décision des premiers juges relativement à la déclaration de culpabilité concernant l'arme saisie sous le scellé n° 22 après avoir constaté que M. X... avait fourni une facture établissant sans contestation qu'il l'avait régulièrement acquise et omettre, dans le même temps, de faire droit à la demande de restitution de cette arme" ; Attendu que la cassation à intervenir

sur le premier moyen

de l'administration des douanes concernant la marchandise, objet du scellé n° 22, rend le présent moyen inopérant ; Mais

sur le premier moyen

de cassation proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2 bis, 38, 215, 215 bis, 369, 414 et 419 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit de détention de marchandises réputées importées en contrebande pour le pistolet mitrailleur HK MP5 29002 (scellé n°2) et l'a renvoyé partiellement des fins de la poursuite concernant la mitrailleuse M 60 pied n° 7269239 saisie sous le numéro de scellé 22 ; "aux motifs qu'il a été à bon droit rappelé dans ses conclusions par l'administration des douanes que « les justificatifs recevables au titre des articles 215 et 215 bis du code des douanes ne peuvent être que soit la facture de l'arme, soit une autorisation préfectorale d'acquisition et de détention porteuse du cachet humide apposé par un armurier régulièrement établi en France » et que « seuls ces documents permettent en effet de donner la preuve de l'origine régulière d'une arme » ; qu'il convient de recenser quels sont les documents de cette nature détenus par M. X... ; que le prévenu produit et a versés aux débats : - la copie de la facture d'achat, au mois d'octobre 1995, de l'arme placée sous scellé n° 19 ; - la copie de la facture, établie le 31 décembre 1997 de l'arme placée sous scellé n° 2 ; - la copie de la facture établie le 29 mars 1995 qui, selon la note en délibéré adressée à la cour, le 11 mars 2010, concerne le chargeur de l'arme du scellé n° 2 et les huit chargeurs du scellé 3 ; - la copie de la facture de l'arme du scellé 22 ; qu'il doit être relevé que, dans le dossier de plaidoirie remis à l'issue des débats, figure une rubrique « facture » qui en fait ne contient aucun document intéressant la présente affaire, et rappelé qu'en droit douanier, le fait que le prévenu a pu être autorisé par l'autorité administrative à détenir les armes des scellés 2,6 et 22 est sans effet sur la caractérisation du délit douanier, distinct du délit de droit commun, et défini aux articles 215 et 215 bis du code des douanes qui concernent les justificatifs d'origine ; que l'administration des douanes admet le caractère probatoire des pièces produites concernant le scellé 19 (une photocopie sans indication de l'identité de la personne qui a acheté les armes), dénie toute force probante à la photocopie de la facture concernant l'arme placée sous scellé n° 2 et énonce dans sa réponse à la note en délibéré qu'il est laissé le soin à la cour d'apprécier les suites à réserver à la note en délibéré ; que sur la note en délibéré qui a été adressée aux autres parties à l'instance, le caractère contradictoire de l'instance ayant été ainsi sauvegardé, il sera tenu compte de cette note en délibéré et des observations des douanes ainsi qu'il sera explicité au présent arrêt ; qu'il sera rappelé que le tribunal a déclaré coupable M. X... du délit douanier « pour toutes les marchandises saisies à l'exception des scellés 2 et 19 » ; qu'en définitive sur la déclaration de culpabilité du chef de détention de marchandises réputée importée en contrebande, la cour : 1/ confirmera la relaxe partielle pour l'arme du scellé 19, non discutée par l'administration appelante ainsi que pour le scellé n° 2, la facture présentée établissant que le prévenu a effectivement acquis cette arme le 31 décembre 1997, ce qui satisfait aux articles 215 et 215 bis du code des douanes ; 2/ infirmera partiellement la déclaration de culpabilité concernant l'arme du scellé n° 22, objet de la poursuite douanière (cf citation, pièces annexes et conclusion des douanes de première instance), pour laquelle le prévenu a fourni une facture établissant sans contestation qu'il l'a acquise auprès de la Société FMR ; 3/ confirmera pour le surplus sur la déclaration de culpabilité en soulignant : - que l'absence des arrêtés annoncés à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 est sans effet sur le délit douanier visé à la prévention, ce texte réglementaire étant étranger au droit douanier concerné ; - que les chargeurs, pièces et munitions, ainsi que l'administration appelante l'a rappelé dans ses écritures, relèvent du même régime juridique : l'article 215 du code des douanes qui englobe les marchandises reprises à l'arrêté du 11 décembre 2001 modifié qui vise toutes les armes et munitions, pièces et chargeurs, repris au chapitre 93 du tarif des douanes ; - que le justificatif d'origine produit en cours de délibéré concernant les chargeurs du scellé n° 3 est insuffisant, étant vague dans son libellé et antérieur de deux années par rapport à l'acquisition de l'arme à laquelle ils s'appliqueraient, ce qui prive l'affirmation du conseil du prévenu de pertinence sur le point décisif de déterminer que ces neuf chargeurs, achetés courant l'année 1995 (la date étant illisible) sont ceux découvert le 22 octobre 2006 ; que pour ces motifs, la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges sera, pour ces motifs, partiellement réformée et, compte tenu de la relaxe partielle, s'agissant du scellé n° 22, dont la valeur a été estimée à cent euros, énonce que M. X... encourt, avant l'examen de la question des circonstances atténuantes, le prononcé de l'amende fiscale de 14 790 euros -100 euros, soit 14 690 euros » ; "1°/ alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que la facture présentée par M. X... établissait qu'il avait effectivement acquis l'arme placée sous scellé n° 2 à savoir un pistolet mitrailleur HK MP5 29002 le 31 décembre 1997, ce qui satisfaisait aux articles 215 et 215 bis du code des douanes, alors que cette facture mentionne l'achat d'une carabine, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°/ alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que le prévenu avait fourni une facture établissant sans contestation qu'il avait acquis l'arme du scellé n° 22, à savoir une mitrailleuse Saco Lowel Shop 72 69 239 auprès de la société FMR, alors que la facture produite par M. X... concerne l'acquisition d'une arme ou de munitions de marque Sako 308 et non d'une mitrailleuse de marque Saco, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble les articles 215 et 215 bis du code des douanes ; Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, en vertu des autres textes susvisés, ceux qui détiennent des marchandises dangereuses pour la sécurité publique ou faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin doivent produire toutes justifications d'origine applicables auxdites marchandises ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi, sur citation de l'administration des douanes, du chef de délit réputé importation de marchandises prohibées, concernant notamment un pistolet mitrailleur HK MP5 29002 (scellé n° 2) et une mitrailleuse Saco Lowel Shop 7269239 (scellé n° 22) ; que, pour relaxer le prévenu de ce chef de prévention douanière afférent auxdites marchandises et rejeter les demandes relatives de la partie poursuivante, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sur la présentation de factures produites par le prévenu, en vertu des dispositions susvisées du code des douanes, qui n'établissent pas les caractéristiques techniques des marchandises, objet des scellés n° 2 et 22, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : I - Sur le pourvoi de M. X... : le

REJETTE ; II - Sur le pourvoi de l'administration des douanes : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 2010, mais en ses seules dispositions relatives aux marchandises, objet des scellés n° 2 et 22, toutes autres dispositions douanières étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 2
  • L2338-1
  • L2339-1
  • 6
  • 111-4
  • 419
  • 369-4
  • 369-1
  • 215
  • 593
  • 567-1-1
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