Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vetea X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 17 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; Attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
que l'adresse de l'avocat à laquelle a été faite la notification prévue par l'article 197 du code de
procédure
pénale était erronée ; qu'aucun mémoire n' a été déposé et que l'avocat de M. X... ne s'est pas présenté à l'audience ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 17 juin 2011, et pour qu'il soit, à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 197
- 567-1-1