Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude B...,
contre l'arrêt n° 52 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2010, qui, pour diffamation publique envers des particuliers, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société ACF Pompes funèbres et M. Bruno X..., son gérant, ont fait citer M. B..., conseiller municipal de Montauban, devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers des particuliers, à la suite de la publication, dans le journal La dépêche du midi daté du 2 mai 2008, de propos, tenus par l'intéressé sous une forme allusive, selon lesquels il fallait voir dans la forte augmentation des tarifs du crématorium, votée par le conseil municipal, un " cadeau à un ami politique pour services rendus ", le gestionnaire de ce crématorium étant la personne qui avait assuré, lors du scrutin du 16 mars 2008, la présidence du bureau de vote dans lequel, après le départ des scrutateurs, un nouveau décompte des voix avait placé Mme Y...en tête, permettant ainsi sa réélection ; que le tribunal a déclaré M. B... coupable de l'infraction poursuivie ; qu'appel a été interjeté par le prévenu et les parties civiles ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 559, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité et déclaré M. B... coupable de diffamation publique envers particulier, et en conséquence, l'a condamné à une amende de 1 500 euros, ainsi qu'à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. X...qu'à la société ACF Funéraire outre 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que des mesures de publication ;
" aux motifs propres et adoptés que la citation par le plaignant doit être notifiée au ministère public, selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que celle de la partie civile a été signifiée au parquet du tribunal de Montauban, à la personne de M. Z..., adjoint administratif, relevant du statut de la fonction publique, exerçant au palais de justice de cette ville et affecté au parquet ; que l'habilitation de ce fonctionnaire à recevoir des actes et spécialement des citations à comparaître en matière de presse est présumée et permet d'affirmer que la formalité exigée par l'article 53 a été respectée, alors surtout que la preuve contraire n'est ni rapportée ni alléguée ;
" et aux motifs adoptés que M. Z...est adjoint administratif au tribunal de grande instance de Montauban comme attesté par le procureur de la République près de cette juridiction ; qu'il a reçu la dénonce à parquet ; que, conformément aux dispositions des articles 53 de la loi sur la presse et 559 du code de procédure pénale, son habilitation est présumée et ne se trouve pas utilement combattue par M. B... ;
" 1°) alors qu'en affirmant que M. B... n'aurait jamais allégué une absence d'habilitation du fonctionnaire M. Z...à recevoir la notification à parquet quand il la contestait expressément, notamment à l'appui de conclusions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
" 2°) alors que seul un fonctionnaire du parquet est présumé habilité à recevoir des citations en application des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, M. B... contestait la qualité de fonctionnaire du parquet habilité de M. Z...en soutenant que le procureur de Montauban en son courrier du 17 octobre 2008 s'était contentée d'affirmer que M. Z...était « adjoint administratif et relevait du statut général de la fonction publique » ; qu'aussi la cour d'appel ne pouvait sans violer les textes susvisés, affirmer que M. Z...était habilité à recevoir la citation à parquet, sans relever qu'il était fonctionnaire dudit parquet ;
" 3°) alors, subsidiairement, que les juges sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ; qu'aussi la cour ne pouvait affirmer que M. Z...était « affecté au parquet » sans préciser l'origine de cette constatation " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, tirée de ce qu'elle avait été notifiée, en l'absence du procureur de la République, à un agent administratif du parquet non habilité à cette fin, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'habilitation d'un fonctionnaire du parquet pour recevoir des citations en application de l'article 559 du code de procédure pénale est présumée et que la preuve contraire n'a pas été rapportée en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 35, 42, 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable de diffamation publique envers particulier, et en conséquence, l'a condamné à une amende de 1 500 euros, ainsi qu'à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. X..., 1 500 euros à la société ACF Funéraire outre 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que des mesures de publication ;
" aux motifs propres que M. B..., comme il l'a fait devant le tribunal, revendique devant la cour la teneur des propos rapportés dans le journal et dénonce le népotisme qu'il prête au maire de Montauban, Mme Y...; que son conseil détaille le texte pour isoler les mots et expressions qui, ainsi, n'ont pas de caractère diffamatoire, mais le tribunal était bien fondé à examiner, ainsi qu'il l'a fait, par des motifs pertinents que la cour adopte, le texte dans son ensemble et avec ses articulations, d'où ressort bien à la charge de M. B... et au préjudice de M. X...l'imputation d'un fait qui porte atteinte à son honneur : avoir reçu un cadeau, l'augmentation du tarif du crématorium, pour avoir fraudé lors du comptage des voix des élections municipales dans le bureau de vote numéro seize, qu'il présidait ;
" et aux motifs adoptés que M. X...est le gérant de la société ACF ; que dans son communiqué M. B... laisse entendre que ce dirigeant, proche et ami politique de Mme Y..., aurait bénéficié pour la société d'un " cadeau ", une augmentation de 10 % des tarifs du crématorium, pour prix d'un recomptage de voix au bénéfice du maire de Montauban, alors que les scrutateurs s'étaient retirés, M. X...était le président du bureau de vote n° 16, siège du comptage de voix litigieux ; que la tournure interrogative utilisée par M. B... ne masque pas l'intention de faire croire aux lecteurs citoyens que M. X..., en l'absence des scrutateurs, a frauduleusement modifié le résultat du vote pour favoriser la réélection de Mme Y...; qu'il est imputé à M. X...un fait précis constitutif d'une infraction pénale et celui-ci a pu, légitimement, se sentir atteint dans son honneur et sa considération ; que le délit de diffamation publique est constitué ; que le communiqué vise également la société ACF, bénéficiaire du cadeau visé supra ; que M. B... discrédite le motif d'augmentation des tarifs de la société, la hausse du prix du gaz, sur le même mode interrogatif ; qu'il évoque une privatisation de la société délégataire du service public pour la construction et l'exploitation du crématorium et donne à penser que cette société a pu profiter financièrement du comportement frauduleux de son gérant, remercié pour ses actions par le maire de Montauban ; que la personne morale a bien été victime d'une atteinte à son honneur et à sa considération résultant de propos mettant gravement en cause son dirigeant ;
" alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article poursuivi envisageait comme possible explication à la hausse des tarifs consentis au Crématorium, un cadeau fait par Mme Y...en contrepartie d'un service rendu, en rappelant que le gestionnaire du crématorium est « délégué UMP pour la 1ère circonscription (celle de Mme Y...) et que le dimanche 16 mars, il était président du bureau de vote (le numéro 16) qui a vu le résultat des municipales passer d'une égalité parfaite de voix à 50 voix d'avance pour Mme Y...après un recomptage auquel ne participaient plus les scrutateurs » ; que l'article imputait ainsi au gestionnaire du crématorium d'avoir assumé la présidence d'un bureau de vote au cours de laquelle avait eu lieu, après le départ de scrutateurs, un nouveau décompte des voix favorable à Mme Y..., sans cependant mentionner aucun acte frauduleux ; qu'aussi, la cour d'appel a dénaturé l'article en affirmant qu'il imputait à M. X...d'avoir, en l'absence des scrutateurs, frauduleusement modifié le résultat du vote pour favoriser la réélection de Mme Y..." ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 35, 42, 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable de diffamation publique envers particulier, et en conséquence l'a condamné à une amende de 1 500 euros, ainsi qu'à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme Y..., outre 2 000 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que des mesures de publication ;
" aux motifs propres que l'exception de vérité et la bonne foi ne peuvent pas être invoquées dans ce conflit alors que l'erreur de comptage des voix a été relevée et identifiée dans ce bureau de vote, (une inversion de chiffres, favorable à l'appelant) avant la fin des opérations de comptage, le décompte définitif a été noté au procès-verbal de résultat et signé du président et des assesseurs, notamment M. A...représentant la liste de M. B..., qu'en outre l'augmentation du tarif du crématorium a été votée par trente quatre membres du conseil municipal, contre onze abstentions, et aucune voix contre, ce qui infirme le caractère scandaleux de cette augmentation telle que décriée par le prévenu dans le journal ; qu'enfin, depuis lors, le résultat de ces élections a été validé par le tribunal administratif de Toulouse par décision du 14 octobre 2008, puis par le Conseil d'Etat ;
" et aux motifs adoptés que, M. B... n'apporte pas la preuve de ce qu'il avance ; que le gestionnaire de la société ACF est peut être un ami de Mme Y..., il n'est pas contesté qu'il est délégué UMP et il présidait le bureau de vote n° 16 qui a connu des incidents de comptage des voix, ce que les témoins entendus à l'audience confirment ; que le prévenu échoue à établir que l'augmentation des tarifs des services du crématorium résulterait d'un comportement délictuel du dirigeant de l'entreprise ACF et du cadeau de Mme Y...que M. B... se défend enfin d'avoir, dans son communiqué, voulu nuire à Mme Y...; que les critères de la bonne foi tels que définis par la jurisprudence ne sont pas ici remplis ; que, même si comme le soutient M. B... la règle en matière politique sur les opinions relatives au contrôle et au fonctionnement des institutions de l'Etat constitue un domaine privilégié de la bonne foi, le tribunal retiendra que le but recherché par le prévenu était bien de discréditer aux yeux des électeurs un adversaire politique, acteur d'un système basé, selon ses propres déclarations à l'audience, sur le népotisme ; que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer M. B... coupable du délit visé à la citation et commis envers un citoyen chargé d'un mandat public et d'entrer en voie de condamnation ;
" 1°) alors que la bonne foi doit être appréciée en tenant compte notamment du caractère d'intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux et du contexte politique dans lequel ils s'inscrivent ; qu'est d'intérêt général l'interrogation publique d'un opposant politique sur les raisons de l'augmentation de tarifs consentie par le conseil municipal à une société en charge du crématorium ; qu'en l'espèce, M. B... invitait spécialement la cour d'appel à prendre en considération le contexte politique dans lequel s'inscrivaient ses propos ; qu'il invoquait ainsi avoir, en sa qualité d'élu, élevé une juste polémique à l'encontre d'un opposant politique en envisageant que l'augmentation des tarifs consentis au crématorium puisse s'expliquer par la volonté du maire de remercier son gestionnaire pour avoir assuré la présidence du bureau de vote au cours de laquelle avait eu lieu, après le départ de scrutateurs, un nouveau décompte des voix favorable à ce maire ; qu'en refusant d'admettre M. B... au bénéfice de la bonne foi, quand ses propos ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique de l'action d'un opposant politique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que la bonne foi du diffamateur ne peut être appréciée au regard de faits postérieurs à la diffusion des propos incriminés ; qu'en l'espèce, au soutien de sa bonne foi, M. B... invoquait le contexte politique de ses propos tenus au moment où les tribunaux étaient concomitamment saisis de contestation de l'élection de Mme Y...; qu'en se fondant pour apprécier la bonne foi de M. B..., non pas sur l'existence de procédures en cours au jour de la diffusion des propos, mais sur le résultat de ces procédures qui lui était postérieur la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, pour relever le caractère diffamatoire des propos tenus par M. B..., l'arrêt confirmatif énonce, par motifs propres et adoptés, que le fait d'insinuer que M. X..., gérant de la société ACF Pompes funèbres qui exploite le crématorium, aurait été remercié, dans les conditions rappelées ci-dessus, par Mme Y...pour avoir favorisé sa réélection par des moyens frauduleux, et que ladite société aurait profité financièrement des agissements frauduleux de son gérant porte atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ; que, d'autre part, pour refuser à M. B... le bénéfice de la bonne foi, les juges retiennent, notamment, que le but recherché par le prévenu était de dénoncer, sans aucune prudence dans l'expression de sa pensée, un système qu'il qualifiait de népotique ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées dès lors que les propos en cause, même s'ils concernaient un sujet d'intérêt général, étaient dépourvus de base factuelle suffisante et constituaient des attaques personnelles excédant les limites admissibles de la polémique politique, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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