LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Antoine X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de RETHEL, en date du 29 mai 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles du R. 413-14 § I du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a écarté le moyen de nullité du procès-verbal de contravention établi le 6 janvier 2009 soulevé in limine litis par M. X... tiré du défaut de mention d'un essai préalable du cinémomètre fixe Ultralyte 15293 ;
"aux motifs que s'agissant de la fiabilité de l'appareil et de la mesure de vitesse, le bon fonctionnement de l'appareil est suffisamment établi par son homologation et la preuve de sa vérification annuelle, sans qu'un essai préalable soit nécessaire le jour même du contrôle ; qu'il ressort de la lecture du procès-verbal litigieux que l'appareil Ultralyte 15293 fixe homologué a été vérifié le 8 avril 2008 ; que, par conséquent, son bon fonctionnement est établi ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité du contrôle sera rejeté ;
"alors que le procès-verbal de contravention doit contenir les mentions propres à permettre au prévenu d'assurer sa défense quant à la fiabilité de l'appareil de contrôle utilisé et de la mesure de la vitesse opérée ; qu'en écartant le moyen de nullité du procès-verbal de contravention tiré du défaut d'indication relative à un essai du cinémomètre de contrôle routier, lors de sa mise en place, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles du R. 413-14 § I du code de la route, défaut de motifs et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable d'un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur d'un véhicule à moteur et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros ;
"aux motifs qu'en l'espèce, la citation du 19 mars 2009 délivrée à M. X... renvoie pour l'énoncé des faits reprochés et des textes qui les répriment au mandement de citation joint à la citation ; qu'ainsi le mandement annexé à la citation fait corps avec celle-ci dont il est indissociable ; que le mandement annexé à la citation comprend précisément l'énoncé des faits reprochés et des textes répressifs qui s'y rapportent ; que, par ailleurs, la pratique de joindre à la citation le mandement comprenant l'énoncé précité ne saurait faire grief à l'intéressé alors que ce dernier a connaissance des faits pour lesquels il est convoqué devant la juridiction de proximité et a pu se défendre ou se faire représenter à l'audience par son avocat ; que s'agissant de la fiabilité de l'appareil et de la mesure de vitesse, le bon fonctionnement de l'appareil est suffisamment établi par son homologation et la preuve de sa vérification annuelle, sans qu'un essai préalable soit nécessaire le jour même du contrôle ; qu'il ressort de la lecture du procès-verbal litigieux que l'appareil Ultralyte 15293 fixe homologué a été vérifié le 8 avril 2008 ; que, par conséquent, son bon fonctionnement est établi ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité du contrôle sera rejeté et que M. X... sera condamné à payer une amende de 150 euros ;
"alors que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine sans constater la réunion des éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment ; qu'en l'espèce, après avoir écarté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par M. X..., le juge de proximité s'est borné à prononcer une peine à son encontre ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater la réunion des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 413-14 du code de la route ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé les éléments constitutifs de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité pour une contravention d'excès de vitesse ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne comprennent aucune énonciation relative à la culpabilité, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rethel, en date du 29 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Charleville-Mézières, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rethel et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;