Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Dominique X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 16 décembre 2010, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, l'a condamné à 250 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 429, 537 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi, étant conducteur d'un véhicule automobile, pour inobservation d'un panneau "stop" situé sur l'avenue Wilson, à Vidauban, a été déclaré coupable de cette infraction par la juridiction de proximité ; qu'appel a été interjeté par le prévenu et le ministère public ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir, en produisant un constat d'huissier, l'absence d'un tel panneau de signalisation sur la voie mentionnée dans le procès-verbal de constatation de l'infraction, l'arrêt retient, notamment, que le peloton de gendarmerie a confirmé de façon pertinente ses constatations et mis fin à toute réelle discussion par le procès-verbal complémentaire du 7 janvier 2009 dans lequel il énonce de façon cohérente et sans être utilement contesté dans quelles circonstances précises a été relevée l'infraction ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'infraction ne pouvait avoir été commise sur la voie indiquée dans le procès-verbal de constatation de l'infraction qui était seul revêtu de la force probante au sens de l'article 537, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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