LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Yassine X...,
- M. Yohann Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 février 2011, qui, dans l'information suivie contre eux, respectivement des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur le pourvoi de M. Yohann Y... :
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;
Sur le pourvoi de M. Yassine X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 63-4, alinéas 1er à 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité et dit n'y avoir lieu à annulation des auditions de M. X... réalisées pendant sa garde à vue ;
"aux motifs qu'il est invoqué l'absence d'assistance de l'intéressé par un avocat dès le début de sa garde à vue et lors de ses interrogatoires, contrairement aux dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale et à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est en effet exposé qu'il a été indiqué à M. X..., dès le début de sa garde a vue, le 10 mai à 6 heures 10, que celle-ci, dérogatoire au droit commun, était susceptible de durer 96 heures et qu'il pouvait solliciter un entretien avec un avocat qui pourrait se présenter à partir de la 72ème heure de garde à vue, ce qu'il a demandé à pouvoir faire ; que, cependant, la fin de la garde à vue était intervenue le 12 mai à 8 heures 50, soit avant la 72" heure, de sorte qu'il n'a pu s'entretenir avec un avocat ; qu'il soulève donc la nullité de la garde à vue ; qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est vu notifier, dès le début de sa garde à vue, la durée maximale de celle-ci compte tenu de la nature des faits commis, la possibilité de faire prévenir un membre de sa famille, de voir un médecin et de s'entretenir avec un avocat à compter de la 72ème heure de garde à vue ; que M. X... a exprimé le souhait d'user de ces trois possibilités et a désigné le conseil dont il souhaitait l'assistance ; qu'il a aussi désigné le membre de sa famille qu'il souhaitait faire prévenir, laquelle était présente à ce moment là et a demandé à rencontrer un médecin, ce qui a été fait à 10 heures 50 ; que la visite du médecin s'est ensuite renouvelée conformément à sa demande exprimée lors des prolongations de garde à vue, le 11 mai 2010 à 11 heures 45 et le 12 mai 2010 à 7 heures 40 ; que, s'agissant de l'assistance d'un avocat, la garde à vue ayant été levée à 8 heures 50 le 12 mai 2010, soit avant la 72ème heure, l'entretien n'a pu être réalisé ; que s'il résulte des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme définissant les exigences d'un procès équitable que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, bénéficier de l'assistance d'un avocat, ces exigences ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite, comme en l'espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre sans porter atteinte au principe de sécurité et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision de code constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; que le recours à l'assistance d'un avocat pour M. X... à compter de la 72ème heure n'ayant pu avoir lieu en raison de la levée de la garde à vue avant cette échéance, conformément aux dispositions en vigueur, aucune irrégularité affectant sa garde à vue ne peut être retenue en l'espèce ; que ce moyen de nullité sera en conséquence rejeté ;
"alors que, les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6§1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en jugeant qu'il n'y a pas lieu à annulation des auditions de M. X... réalisées pendant sa garde à vue, lorsqu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 10 mai 2010 en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction délivrée dans une information portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'informé, dès le début de la garde à vue, de son droit à un entretien avec un avocat, à compter de la soixante-douzième heure, il a demandé cette assistance ; que la garde à vue a pris fin le 12 mai 2010 à 8 heures 50, sans que M. X... ait pu s'entretenir avec un avocat ; que, mis en examen, il a présenté une demande aux fins, notamment, d'annulation des auditions réalisées pendant le déroulement de la garde à vue et des actes subséquents, au motif qu'il n'avait pas eu l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure ;
Attendu que, pour rejeter la requête sur ce point, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. Yohann Y... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de M. Yassine X... :
ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 février 2011, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler des actes de la garde à vue de M. Yassine X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;