Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre les arrêts n° 382 et 383 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières, association de malfaiteurs et refus d'obtempérer, ont :
- le premier, prononcé la publicité des débats,
- le second, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 382 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 383 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 148 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-1, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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