Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Huseyin X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 1er juillet 2010, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant non recevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de tortures et actes de barbarie ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 206, 85, 86, 171, 591, 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas usé du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du code de
procédure
pénale, dès lors qu'elle a constaté que l'appel porté devant elle était irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles préliminaire, 186, 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 668, 669 du code de
procédure
civile ; Attendu que les dispositions de l'article 186 du code de
procédure
pénale, qui prévoient que l'appel des ordonnances du juge d'instruction visées par ce texte doit être formé, dans les conditions et selon les modalités précisées par les articles 502 et 503 du même code, dans les dix jours de la notification ou de la signification de la décision, sont seules applicables en l'espèce et ne méconnaissent nullement les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'accès à un juge ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 206
- 186
- 6
- 567-1-1