Cartographie jurisprudentielle
R. G : 10/ 05774
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 22 juin 2010
RG : 08/ 13323
ch no 2- Cab. 8
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Novembre 2011
APPELANTE :
Mme Rebecca Y... épouse Y...
née le 11 Juin 1978 à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphanie BERGER-BECHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 005708 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Hervé X...
né le 30 Octobre 1967 à LYON (69002)
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Madame Rebecca Y... et monsieur Hervé X...se sont mariés le 26 décembre 2000 à Lyon 3ème sans contrat préalable.
De leur union sot issus trois enfants :
- Yona, né le 19 mai 2002
- Sarah, née le 16 août 2003
- Léa, née le 18 décembre 2004.
Par jugement en date du 22 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON, a notamment :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs Yona, Sarah et Léa,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que les enfants seront rattachés à la mère s'agissant des prestations sociales,
- à défaut d'accord organisé un droit de visite et d'hébergement " classique " au profit du père,
- fixé à 300 euros, soit 100 par enfant par mois la pension alimentaire due par le père pour les enfants, avec indexation,
- débouté madame Rebecca Y... de ses autres demandes,
- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Madame Rebecca Y... a fait appel de cette décision le 27 juillet 2010.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 25 février 2011, elle indique qu'elle limite son appel aux dispositions du jugement ayant fixé la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants, qu'elle demande à la cour de fixer à 480 , soit 160 par enfant et à la prestation compensatoire.
Elle sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 30 000 .
Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 4 janvier 2011 monsieur Hervé X..., demande à la cour :
- de rejeter les demandes de madame Rebecca Y...,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner madame Rebecca Y... aux dépens de la procédure d'appel.
Il soulève l'irrecevabilité de la demande de modification de la pension alimentaire en ce qu'elle est fondée sur des éléments nouveaux et justifierait une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales.
Subsidiairement, il indique que son salaire actuel est de 1 265, 13 par mois tandis que l'augmentation des revenus de madame Rebecca Y... est de 816 par mois.
S'agissant de la demande de prestation compensatoire, il fait valoir que madame Rebecca Y... était âgée de 31 ans lors du prononcé du divorce de sorte qu'elle est en mesure de reconstruire sa vie et de progresser professionnellement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2009.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que si l'acte d'appel est général, les parties ne discutent que les dispositions du jugement relatives à la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que madame Rebecca Y... demande à la cour de fixer à 480 , soit 160 par enfant la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
Attendu que madame Rebecca Y... justifie qu'elle est employée par la société de travail intérimaire ADECCO en qualité d'assistante de gestion au salaire mensuel de 1 268, 34 (pièce 19) ;
Que s'y ajoutent les prestations perçues de la caisse d'allocations familiales (pièce 20) d'un montant mensuel de 1 345 (l'allocation de rentrée scolaire de 163, 71 n'étant perçue qu'une seule fois) ;
Que son revenu mensuel net s'élève donc à 2 613 ;
Qu'elle paie mensuellement 712, 73 à titre de loyer outre charges ;
Que les enfants sont scolarisés à l'école juive de Villeurbanne pour un coût mensuel de 288, 75 outre frais ponctuels annexes ;
Attendu que monsieur Hervé X...exerce la profession de moniteur d'atelier au sein de l'APAJH 69 ; que son salaire mensuel moyen a été de 1 224 en 2010 et de 1 514 au cours des deux premiers mois de 2011 (seuls justifiés) compte-tenu de la perception d'une prime en janvier ;
Qu'il vit dans un appartement dont il est propriétaire mais pour lequel il doit acquitter des charges et impôts ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le montant de la pension alimentaire mensuel a été exactement fixée à 100 par enfant soit 300 par le premier juge ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu'en raison de l'appel général formé par madame Rebecca Y..., pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ;
Que l'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'il convient, conformément à la directive posée à l'article 271du code civil, non seulement d'apprécier la situation patrimoniale respective des époux au moment du divorce mais aussi d'envisager l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en s'appuyant sur les critères purement indicatifs énumérés au sein de ce même article ;
Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 ;
Attendu que monsieur Hervé X...et madame Rebecca Y..., respectivement âgés de 43 et 33 ans, sont mariés depuis 10 ans ;
Que leurs revenus respectifs ont été rappelés ci-dessus ;
Que leurs droits à la retraite ne son pas significatifs compte-tenu de leur âge ;
Que monsieur Hervé X...est propriétaire d'un appartement de type T3 situé au centre de Villeurbanne qu'il évalue à 90 000 tandis que madame Rebecca Y... l'évalue entre 141 000 et 170 000 ;
Mais attendu qu'eu égard à la faiblesse de ses revenus, à l'âge des parties et à la durée relativement faible du mariage, c'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire au profit de madame Rebecca Y... ;
Attendu que le jugement sera donc intégralement confirmé ;
Qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés,
Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant de madame Rebecca Y....
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Cette aide générée porte sur la décision Cour d'appel de Lyon · 2ème chambre. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour d'appel de Lyon (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.