Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Pierre X..., - Le procureur général près la cour d'appel d'Angers, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2011, qui, pour violences aggravées en récidive, a condamné le premier, à sept mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confisction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de M. X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi du procureur général : Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 132-19-1 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction ne peut condamner l'auteur d'un délit commis en état de récidive légale à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils qu'il prévoit ou à une peine autre que l'emprisonnement que par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., déjà condamné par jugement du 3 janvier 2008 pour violences dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, a été poursuivi pour avoir commis, le 4 janvier 2010, des violences avec arme sans incapacité, délit prévu par l'article 222-13 du code pénal ; que la prévention vise l'état de récidive ; Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les faits ont troublé exceptionnellement l'ordre public et les antécédents judiciaires, l'arrêt condamne le prévenu à la peine de sept mois d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, pour un délit puni de trois ans d'emprisonnement, une peine inférieure au seuil d'un an, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en considération des éléments définis par l'article 132-19-1 susvisé, a méconnu le sens et la portée de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 465-1 du code de
procédure
pénale et 132-16-4 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 465-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aux termes du second alinéa de ce texte, lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal décerne mandat de dépôt sauf s'il en décide autrement par une décision spécialement motivée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que mandat de dépôt n'a pas été décerné à l'encontre de M. X... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans aucune
motivation
spéciale, alors que le prévenu se trouvait en état de récidive légale au sens de l'article 132-16-4 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi de M. X... : Le
REJETTE ; II - Sur le pourvoi du procureur général : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 avril 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-19-1
- 222-13
- 465-1
- 132-16-4
- 567-1-1