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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Galvanoplastie et fonderie du centre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 6 avril 2010, qui, dans la

procédure

suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de malversation, escroquerie, faux et usage, a rejeté sa demande de nullité de l'ordonnance de non-lieu et a ordonné une mesure d'instruction complémentaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 184, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, si cette ordonnance est la reproduction quasi identique du réquisitoire définitif du procureur de la République du 15 juin 2009, cette décision répond aux griefs invoqués par la partie civile dans sa plainte initiale et pour l'essentiel aux manquements évoqués ensuite à de nombreuses reprises contre cet ancien mandataire judiciaire, faute d'observations sur des faits, dont le magistrat instructeur était saisi ; que le seul fait de se référer ou reprendre un réquisitoire définitif ne saurait entraîner la nullité d'une ordonnance d'un magistrat instructeur, si celui-ci contient une

motivation

, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 184 du code de

procédure

pénale ont été observées ; que, pour ces motifs, la nullité de la décision déférée ne saurait être prononcée, seule une éventuelle réformation ou infirmation peut donc être sollicitée ; "1) alors que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l'article 184 du code de

procédure

pénale vise à mettre fin à la pratique des

motivation

s par renvoi au réquisitoire définitif des ordonnances de règlement ; qu'il appartient donc au juge d'instruction de motiver sa décision au regard des réquisitions du ministère public et des moyens présentés par les parties au cours de l'instruction ; qu'en rejetant la demande de nullité de l'ordonnance de non-lieu, recopie servile et illégale des réquisitions, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; "2) alors que l'exigence d'une

motivation

suffisante des décisions de justice est l'une des composantes du droit à un procès équitable ; que le juge d'instruction s'est contenté d'entériner purement et simplement les conclusions du ministère public en recopiant intégralement les termes de son réquisitoire, sans jamais adopter de motifs démontrant qu'il a réellement examiné les questions qui lui étaient soumises ; qu'en jugeant que le seul fait de reprendre un réquisitoire définitif ne saurait entraîner la nullité d'une ordonnance d'un magistrat instructeur, si celui-ci contient une

motivation

, la chambre de l'instruction, qui a ainsi statué par une apparence de

motivation

pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3) alors que, le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge et indiquer dans son ordonnance, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu lorsqu'elle n'est que la recopie in extenso des termes du réquisitoire ne garantissant pas la neutralité nécessaire du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge"; Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que, par un arrêt du 12 octobre 2010, soumis à la censure de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, statué par motifs propres ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 184
  • 567-1-1
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