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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 31 mars 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de blanchiment, faux, usage et escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa requête en nullité de pièces de la

procédure

; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 avril 2011 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 avril 2011, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 5 avril 2011 ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juillet 2011, en prescrivant l'examen immédiat ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1, 441-1 et 324-1 du code pénal, 80, alinéa 3, 80, 80-1, 81, 86, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. X...des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et blanchiment ; " aux motifs que, sur le moyen tiré de la violation de l'article 80-1 du code de

procédure

pénale (nullité de la mise en examen du chef d'escroquerie en bande organisée et des chefs de faux et d'usage de faux et de blanchiment), il est reproché au juge d'instruction d'avoir procédé à la mise en examen des chefs précités alors même que la plainte et l'enquête retenait la possibilité d'un abus de confiance, eu égard notamment au fait qu'il était salarié de la BP2S ; qu'il sera cependant observé que le juge d'instruction n'a ni modifié ni étendu sa saisine, qu'il a seulement, au vu des investigations entreprises et ainsi qu'il lui appartenait, recherché l'exacte qualification des faits, sans priver en rien le mis en examen de la possibilité de préparer utilement sa défense ; qu'aucun grief ne peut ainsi être retenu, qu'il ne peut être soutenu, à ce stade de l'information, que l'hypothèse de l'abus de confiance était la seule envisageable, alors même que l'existence de plusieurs personnes agissant de façon concertée est une hypothèse plausible, que le mis en examen souligne lui-même qu'il n'était pas affecté au service " money transfer " d'où provenait l'ordre de virement ; que la dimension internationale de l'opération est une circonstance qui renforce le caractère plausible d'une escroquerie commise en bande organisée, d'autant que le déplacement de M. X...au Monténégro intervenait quelques jours avant l'envoi de l'ordre de virement ; qu'en ce qui concerne la mise en examen des chefs de faux et usage de faux et de blanchiment, il est sollicité l'annulation de la mise en examen et le placement de M. X...sous le statut de témoin assisté ; que la décision du juge de le mettre en examen de ces chefs ne peut être critiquée au seul motif qu'il n'était pas affecté au sein du service Money Transfer, d'où parait avoir été émis le faux ordre de virement, alors même qu'il existe des indices graves et concordants que les agissements qui lui sont reprochés s'inscrivent dans un processus aboutissant à l'émission de cet ordre de virement ; que la mise en examen du chef de blanchiment est justifiée par les agissements qui lui sont reprochés et pour lesquels il existe des indices graves et concordants de son implication dans les opérations ayant permis la dissimulation au Monténégro des fonds escroqués ; que la qualification de blanchiment aggravé a été proposée par la partie civile, mais que les circonstances permettant de retenir l'aggravation n'ont pas été retenues par le juge d'instruction et n'ont pas été notifiées au mis en examen, que les observations du conseil du mis en examen à ce sujet sont sans objet ; qu'eu égard aux éléments résultant de l'enquête, tels qu'ils ont été exposés ci-dessus et des faits dont le juge d'instruction était saisi, cette mise en examen apparaît parfaitement régulière et justifiée ; que, sur la violation des dispositions de l'article 80, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, le juge d'instruction n'ayant pas communiqué immédiatement au procureur de la République les procès-verbaux constatant des faits dont il n'était pas saisi, il est reproché au juge d'instruction d'avoir attendu le 24 juin pour solliciter une requalification des faits alors même que les motifs d'y procéder figuraient dans des procès-verbaux remis au juge d'instruction le 11 juin 2010 ; que, cependant, la requalification sollicitée n'a pas eu pour effet de modifier l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'au surplus, cette requalification ne fait pas grief au mis en examen ; que, lors de sa première comparution, le juge d'instruction lui a notifié le réquisitoire introductif et le réquisitoire supplétif du 24 juin 2011 ; qu'aucune violation des dispositions de l'article 80 du code de

procédure

pénale ne peut être relevée ; " 1) alors que la chambre de l'instruction n'a pas recherché si, comme il était soutenu, il n'existait pas seulement contre M. X..., qui était salarié de la société BP2S, des indices de ce qu'il aurait détourné, au préjudice de celle-ci, des fonds dont il disposait à raison de son contrat de travail ; " 2) alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé les indices graves et concordants selon lesquels M. X...aurait usé d'un faux nom, d'une fausse qualité, abusé d'une qualité vraie ou employé des manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre les fonds qu'il aurait ensuite détournés à son profit ; " 3) alors que, de même, la chambre de l'instruction devait rechercher en quoi M. X..., qui n'était pas employé par le service « Money Transfer », pouvait être soupçonné d'avoir réalisé le faux ordre de virement qui émanait de ce service ; " 4) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à énoncer qu'il existait des indices graves et concordants de l'implication de M. X...dans les opérations ayant permis la dissimulation au Monténégro des fonds escroqués, sans expliquer concrètement quels actes de dissimulation étaient visés ; " 5) alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa, du code de

procédure

pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce code ; que les éléments constitutifs des délits d'abus de confiance et d'escroquerie sont distincts et qu'en retenant le second, la juridiction d'instruction ne s'est pas bornée à requalifier les faits pour lesquels elle était saisie mais a informé en dehors de sa saisine et qu'en s'abstenant de sanctionner un tel excès de pouvoir en raison d'une absence d'atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 6) alors qu'enfin, et subsidiairement, la requalification d'une infraction d'abus de confiance en escroquerie en bande organisée, qui comporte des éléments constitutifs différents et qui permet le renouvellement de la détention provisoire, fait grief à la personne mise en examen " ; Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., tendant à l'annulation de sa mise en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment, faux et usage, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le juge d'instruction a donné leur juste qualification aux faits dont il était saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Mais,

sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 62, 63, 63-1, 63-4, 105, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X...tendant à l'annulation de la

procédure

à compter de son placement en garde à vue ; " aux motifs que M. X...n'a pas bénéficié d'un avocat dès sa première audition ; qu'il ressort notamment du procès-verbal que M. X...se voyait notifier son placement en garde à vue le 22 juin à 6 h 25 et qu'informé de ce qu'il existait des motifs de prendre cette mesure " pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire susvisée et au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre la ou les infractions susmentionnées ", a pris acte de ce qu'il pouvait s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure et a indiqué : " je ne désire pas pour le moment m'entretenir avec un avocat " ; qu'il n'est pas contesté que la mesure de garde a vue a été exécutée conformément aux dispositions du code de

procédure

pénale ; qu'il est soutenu que n'ayant pu solliciter l'intervention d'un avocat, pour une assistance effective, M. X...n'a pas bénéficié des droits reconnus à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'en conséquence, il y a lieu à annulation de la

procédure

; que, cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt du 19 octobre 2010, cassé un arrêt de la chambre de l'instruction qui annulait les procès-verbaux de garde à vue au motif de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le gardé à vue ayant bénéficié de la présence d'un avocat, mais non de son assistance ; qu'en effet, il est rappelé que " ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi, devant conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue au plus tard le 1er juillet 2011 " ; qu'ainsi que le rappelle le ministère public, ces dispositions ne peuvent s'appliquer immédiatement sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ne s'agissant pas de l'application d'une disposition mais d'une interprétation jurisprudentielle de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne peut être soutenu que le sursis à application de la jurisprudence de la Cour de cassation serait contraire à l'article 55 de la Constitution ; qu'en l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de la mesure de garde à vue pour les motifs développés dans ce premier moyen ; que, sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 63-1 du code de

procédure

pénale, il est soutenu que M. X...n'aurait pas été informé d'une manière détaillée de la nature des infractions sur lesquelles portait l'enquête ; que, cependant, le procès-verbal de notification de la mesure de garde à vue, qui fait foi, porte mention que cet exposé a été fait, tant en ce qui concerne les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, que sur " l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre la ou les infractions susmentionnées ", que cette information a même été réitérée le 22 juin à 9 h 40 dès le début de la première audition : " faisons comparaître devant nous, le nommé X..., qui une nouvelle fois pris connaissance de la commission rogatoire ci-dessus mentionnée, nous déclare... " ; qu'en conséquence, ce grief est manifestement infondé ; que, sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 105 du code de

procédure

pénale, il est soutenu que les investigations déjà effectuées sur commission rogatoire, notamment aux cotes D56 à D111, mettraient en évidence des indices graves et concordants de culpabilité ; que, cependant, l'audition de M. X..., sans lui imposer de prêter préalablement serment, présentait une utilité, pour recueillir ses explications, au vu de ces éléments qui n'établissaient pas avec certitude que les faits puissent lui être imputés ; qu'aucun texte n'impose une mention écrite détaillée des circonstances et des éléments matériels sur lesquels porte l'information du gardé à vue ; qu'il sera observé que ces indices n'ont pas paru à M. X...constituer des évidences, puisqu'il a contesté être impliqué dans les faits ; qu'il a, en particulier, contesté avoir pu être bénéficiaire du virement, s'être rendu dans les locaux d'une banque CKB au Monténégro ; que l'hypothèse d'une usurpation d'identité devait en particulier être explorée, thèse que M. X...a pu soutenir ; qu'il importait d'analyser à partir de quel service et dans quelles conditions l'ordre de transfert pouvait intervenir, étant observé que le conseil du mis en examen souligne que M. X...n'était pas affecté au service Money Transfer d'où émanait l'ordre de virement et que la

procédure

de contre-appel n'avait pas été mise en oeuvre ; que l'affirmation par la partie civile, le 23 juin 2010, de son opinion, à savoir qu'" au vu des éléments, je ne vois pas qui d'autre peut être l'auteur des faits " ne constitue ni un aveu ni même des indices graves ou concordants ; qu'au vu des éléments recueillis à ce stade de l'information, notamment lors de la garde à vue et lors des perquisitions, de nombreuses autres investigations ont encore été entreprises au fin de vérifier le degré d'implication de M. X..., l'origine des instructions passées, les personnes ayant pu intervenir dans le processus ; qu'au stade de son placement en garde à vue, il n'existait en conséquence pas d'indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits ; qu'au surplus, son audition n'a pas été accomplie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense et n'a pu en l'espèce lui faire grief, s'agissant au contraire de permettre à M. X...qui contestait son implication d'apporter, le cas échéant, tous éclaircissements utiles sur les premiers indices réunis ; qu'en conséquence, il ne peut être retenu aucune violation des dispositions de l'article 105 du code de

procédure

pénale ; " 1) alors qu'il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...n'a pas été informé de son droit de garder le silence et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; que la mesure de garde à vue devait donc être annulée ; " 2) alors que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal de garde à vue, auquel la commission rogatoire n'a pas été annexée, qu'une information concrète sur la date et la nature des faits qui lui étaient reprochés a été donnée à M. X...; que, dès lors, la mesure de garde à vue devait être annulée ; " 3) alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; que l'audition, dans le cadre d'une mesure de garde à vue, d'une personne contre laquelle il existe de tels indices porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée, pour juger qu'il n'existait pas d'indices graves et concordants contre M. X..., à énumérer les investigations qui restaient à effectuer avant le règlement du dossier et les doutes qui subsistaient sur la culpabilité de l'intéressé, sans examiner la portée des indices déjà existants, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel le mis en examen soutenait, notamment, n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies en garde à vue n'étaient pas conformes aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: I-Sur le pourvoi formé le 14 avril 2011 : Le

DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 5 avril 2011 : ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2011, en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir à annulation des auditions recueillies en garde à vue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 80-1
  • 80
  • 6
  • 55
  • 63-1
  • 105
  • 567-1-1
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