Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Monique X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2010, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait reçu M. Patrice Y... en sa constitution de partie civile et condamné Mme Y... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à celle de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; "aux motifs que, nonobstant le réquisitoire supplétif du 28 juillet 2006, Mme Y... n'a jamais été mise en examen pour des faits commis en 1998 et 1999 ; qu'aussi, il y a lieu de relaxer Mme Y... des chefs de la prévention pour les contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 2000 et de confirmer la décision du tribunal sur ce point ; que l'article 441-1 du code pénal dispose que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, la matérialité de l'infraction est constituée par les éléments suivants : - les demi-aveux réitérés de Mme Y..., lors de la première comparution, des confrontations, à la barre même du tribunal correctionnel, Mme Y... ayant régulièrement déclaré qu'elle «pensait» qu'elle était « bien» la signataire des contrats litigieux, - l'expertise graphologique sur les contrats 8 et 9 de la prévention qui exclut M. Y... comme en étant le signataire, - la similitude des signatures litigieuses sur les autres contrats avec celles déclarées comme n'étant pas de la main de M. Y... par l'expert, - la concordance des analyses des différents jugements - non frappés d'appel - des tribunaux d'instance qui ont exclu l'engagement contractuel de M. Y... et fait porter sur Mme Y... l'intégralité des remboursements, - l'impossibilité pour Mme Y... d'expliquer qui, si ce n'était pas elle, avait pu apposer les faux ; qu'enfin, le fait que certaines signatures aient été apposées à la demande ou avec l'accord de M. Y... est inopposable à la matérialité du délit ; que, pour être constitutif du faux, il est nécessaire et il suffit que les faits aient été de nature à causer un préjudice ; que, sur ce point, il convient de relever que, quel que soit le préjudice réel de M. Y... dont la signature a été imitée, la double signature a créé vis-à-vis des établissements emprunteurs l'apparence d'un engagement solidaire puisque, pour la plupart, le contrat était signé au nom de M. et Mme Y..., laquelle apparaissait comme co-emprunteur ou comme caution ; qu'aussi, le fait pour M. Y... d'avoir éventuellement donné son accord à l'imitation de sa signature et d'avoir ainsi bénéficié du montant de certains prêts n'est pas un élément à écarter la prévention de faux et d'usage de faux ; qu'au surplus, hors les contrats 11 et 12 de la prévention, l'ensemble des sommes obtenues par les organismes de prêt ont été créditées sur les seuls comptes personnels ; que les faits sont ainsi établis et que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité dans les limites de la prévention retenue par le tribunal ; qu'il le sera sur la peine, laquelle prend en considération la personnalité de la prévenue qui n'a jamais été condamnée ; que, sur le plan civil, M. Y... demande la confirmation de la somme, mise à la charge de Mme Y... pour la réparation de son préjudice ; que, l'article 220 du code civil dispose que la solidarité légale existant entre époux au remboursement des dettes ne peut s'appliquer pour les dépenses excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération ; que cette solidarité n'a pas lieu non plus s'ils n'ont pas été conclus du consentement des deux époux pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu'aussi, faute pour Mme Y... de justifier de l'utilisation des fonds ainsi empruntés et de démontrer en quoi ces sommes ont contribué au bénéfice de M. Y... ou aux besoins de la vie courante du ménage, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en fixant à 2 500 euros le montant du préjudice subi ; que la demande d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel est justifiée, en son principe, mais doit être ramenée à la somme de 600 euros ; "1) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer que Mme Y... était défaillante à « justifier de l'utilisation des fonds ainsi empruntés et à démontrer en quoi ces sommes ont contribué au bénéfice de M. Y... ou au besoin de la vie courante du ménage» après avoir constaté que, «hors les contrats 11 et 12 de la prévention, l'ensemble de sommes obtenues par les organismes de prêts ont été créditées sur les seuls comptes personnels » de Mme Y..., ce dont il résulte qu'au moins pour ces deux contrats 11 et 12, les sommes empruntées avaient bien profité à M. Y... ; "2) alors que celui qui a participé à un délit comme complice ou coauteur est irrecevable à se constituer partie civile en se prévalant d'un préjudice que lui aurait causé cette infraction ; que la cour d'appel relève que «le fait que certaines signatures auraient été apposées à la demande ou avec l'accord de M. Y... est inopposable à la matérialité du délit...le fait pour M. Y... d'avoir éventuellement donné son accord à l'imitation de sa signature et d'avoir ainsi bénéficié du montant de certains prêts n'est pas un élément à écarter la prévention de faux et d'usage et de faux « ; qu'ayant ainsi admis la possibilité d'une participation de M. Y... à l'infraction, soit comme coauteur, soit comme complice, pour avoir donné instruction à son épouse d'imiter sa signature, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement qui l'avait reçu en sa constitution de partie civile" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 441-1
- 475-1
- 220
- 567-1-1