LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Hervé X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2010, qui, statuant, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en résultant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. Hervé X... devra verser à M. Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;