Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nicole X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 5 novembre 2010, qui, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux, vol, harcèlement moral et escroqueries ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 186, 502 et 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile du 1er septembre 2009 ; " aux motifs que l'article 502 du code de
procédure
pénale prévoit que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que cette disposition n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il peut y être dérogé lorsque l'appelant justifie avoir été dans l'impossibilité de s'y conformer ; que Mme X... qui n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de faire une déclaration au greffe, a interjeté appel de l'ordonnance critiquée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en conséquence l'appel est irrecevable ; " 1°) alors que l'article 502 du code de
procédure
pénale prévoit que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que ce texte légal ne mentionne pas que la déclaration doit être faite exclusivement oralement en présence de l'appelant ou de son mandataire ; qu'ainsi, satisfait aux formes prévues par l'article 502 du code de
procédure
pénale l'envoi par la partie civile d'une lettre recommandée avec accusé de réception contenant déclaration d'appel et adressée au greffier de la juridiction qui en signera l'accusé de réception ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 502 du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors que la restriction au droit d'appel que constitue l'obligation pour l'appelant de se déplacer en personne ou par son mandataire au greffe de la cour d'appel ne repose sur aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen restrictif employé et le but visé ; que l'identification de l'appelant et l'expression de sa volonté de former un appel n'est pas de moindre valeur lorsqu'il fait sa déclaration par lettre recommandée que lorsqu'il se déplace en personne ; qu'en jugeant que l'article 502 du code de
procédure
pénale impose une déclaration orale au greffe au lieu d'une déclaration écrite par lettre, la chambre de l'instruction a apporté une restriction disproportionnée à l'exercice du droit d'appel en violation du principe conventionnel de droit d'accès au juge " ; Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 502
- 6
- 567-1-1