Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Martial Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 14 octobre 2010, qui, pour viols aggravés, tortures et actes de barbarie aggravés et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, actes de torture ou de barbarie aggravés et agressions sexuelles ; " alors que les dispositions des articles 353, 355 et suivants du code de
procédure
pénale, en ce qu'elles prévoient que les décisions pénales des cours d'assises ne sont pas motivées autrement que par les réponses laconiques, par un simple oui ou non, apportées à des questions formulées de manière abstraite, vague et générale, portant sur la commission par l'accusé des faits qui lui étaient reprochés, portent ainsi atteinte au principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et aux exigences constitutionnelles de
motivation
des décisions prononçant une sanction ayant le caractère d'une punition et d'un procès juste et équitable ; que, dès lors, en prononçant une condamnation contre M. Y..., sur la base de réponses positives à des questions posées de manière abstraite, la cour d'assises a méconnu les textes et principes susvisés " ; Attendu que, d'une part, par décision du 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées ; Attendu que, d'autre part, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, spéciales, soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats indique, à l'audience du 8 octobre 2010, qu'en raison d'impératifs horaires pour la première visio-conférence de l'après-midi, le président entendait différer la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision ainsi que de la condamnation prononcée, telle que prévue par l'article 327 du code de
procédure
pénale, et que cette lecture serait différée après la première visio-conférence de l'après-midi ; " alors que la lecture des pièces visées à l'article 327 du code de
procédure
pénale constitue un préalable à toute discussion de fond et doit, par conséquent, être opérée avant l'audition des témoins et experts ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle au bénéfice de laquelle l'accusé ne peut renoncer, dès lors qu'elles permettent aux parties de connaître l'objet de l'accusation et des charges relevées contre l'accusé et que cette connaissance est nécessaire pour apprécier la valeur des éléments de preuve produits au cours des débats ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats, d'une part, que le président a entendu différer la lecture de certaines des pièces visées à l'article 327 du code de
procédure
pénale après la première visio-conférence, d'autre part, que cette lecture n'a en effet été effectuée qu'à l'issue de l'audition, par visio-conférence, de M. Z..., expert ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il s'évince que les parties n'ont pas été instruites des éléments de la cause avant l'audition du premier expert, la décision entreprise a violé l'article 327 du code de
procédure
pénale " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 8 octobre 2010, après l'ouverture des débats, l'appel des témoins et experts et le prononcé d'un arrêt ordonnant le huis-clos, il a été donné lecture de l'arrêt de renvoi ; que le président a indiqué qu'en raison d'impératifs horaires, serait différée la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision ainsi que de la condamnation prononcée ; qu'un expert ayant procédé à l'expertise psychiatrique de l'accusé a été entendu par visio-conférence ; qu'il a été ensuite procédé à la lecture différée ; Attendu qu'en déterminant ainsi l'ordre des opérations, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du code de
procédure
pénale, dès lors qu'il a été procédé à l'ensemble des lectures prescrites par l'article 327 du même code avant l'examen des faits ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 11 octobre 2010, les témoins MM. A..., B..., C..., D...et Mme E..., ont été successivement et séparément introduits dans l'auditoire pour y être entendus, et qu'avant de commencer leur déposition, chacun de ces témoins a prêté le serment visé par l'article 331 du code de
procédure
pénale et qu'après la déposition de chacun de ces témoins, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du code de
procédure
pénale ont été aussi observées ; " alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du code de
procédure
pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités, auraient-ils été introduits séparément dans l'auditoire, aient été entendus séparément l'un de l'autre " ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 11 octobre 2010, les témoins MM. F..., G...et H...ont été successivement et séparément introduits dans l'auditoire pour y être entendus et qu'avant de commencer leur déposition, chacun de ces témoins a prêté le serment visé par l'article 331 du code de
procédure
pénale et qu'après la déposition de chacun de ces témoins, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du code de
procédure
pénale ont été aussi observées ; " alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du code de
procédure
pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités, auraient-ils été introduits séparément dans l'auditoire, aient été entendus séparément l'un de l'autre " ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 11 octobre 2010, les témoins MM. I...et D...ont été successivement et séparément introduits dans l'auditoire pour y être entendus et qu'avant de commencer leur déposition, chacun de ces témoins a prêté le serment visé par l'article 331 du code de
procédure
pénale et qu'après la déposition de chacun de ces témoins, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du code de
procédure
pénale ont été aussi observées ; " alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du code de
procédure
pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités, auraient-ils été introduits séparément dans l'auditoire, aient été entendus séparément l'un de l'autre " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats-incomplètement reproduites aux moyens-que, lors des auditions critiquées, toutes les formalités de l'article 331 du code de
procédure
pénale ont été observées ; que ces énonciations suffisent à établir, en l'absence de demande de donné acte émanant de la défense ou de l'accusé, que les témoins ont été entendus séparément ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 303 et 333-1 de l'ancien code pénal, 112-1 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la cour et le jury ont été invités à répondre, et ont répondu affirmativement, à la question principale n° 4 ainsi libellée : « l'accusé M. Y... est-il coupable d'avoir au ..., entre le 29 janvier 1992 et le 28 février 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement soumis M. J...à des tortures ou des actes de barbarie » ; " alors qu'avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1er mars 1994, les actes de torture ou de barbarie ne constituaient pas une infraction spécifique mais une circonstance aggravante des crimes, d'une part, et du délit d'attentat à la pudeur, d'autre part ; qu'ainsi, s'agissant de faits antérieurs au 1er mars 1994, la cour et le jury ne sauraient être interrogés, par une question principale, sur le point de savoir si l'accusé a commis l'infraction d'actes de torture ou de barbarie ; que, dès lors, en répondant positivement à une question qui était sans objet, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 303 et 333-1 de l'ancien code pénal, 112-1 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la cour et le jury ont été invités à répondre, et ont répondu affirmativement, à la question n° 5 ainsi libellée : « les tortures ou actes de barbarie spécifiés à la question n° 4 ont-ils été accompagnés d'agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? » ; " 1) alors qu'avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1er mars 1994, les actes de torture ou de barbarie ne constituaient pas une infraction spécifique mais une circonstance aggravante des crimes, d'une part, et du délit d'attentat à la pudeur, d'autre part ; qu'ainsi, s'agissant de faits antérieurs au 1er mars 1994, la cour et le jury ne sauraient être invités à répondre à une question rédigée dans des termes tels qu'ils tendent à qualifier l'agression sexuelle de circonstance aggravante de l'infraction d'actes de torture ou de barbarie ; que, dès lors, en répondant positivement à une question qui était sans objet, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; " 2) alors que la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction ; que, sous l'empire de l'article 333 de l'ancien code pénal, comme en vertu de l'article 222-22 du code pénal, l'infraction d'attentat à la pudeur ou d'agression sexuelle ne peut être caractérisée qu'autant qu'elle a été commise par violence, menace, contrainte ou surprise ; que, dès lors, interrogeant la cour, aux termes de la question n° 5, sur le point de savoir si l'accusé a commis « des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration », sans préciser si les faits avaient été commis avec violence, menace, contrainte ou surprise, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 303 et 333-1 de l'ancien code pénal, 112-1 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la cour et le jury ont été invités à répondre, et ont répondu affirmativement, à la question principale n° 33 ainsi libellée : « l'accusé M. Y... est-il coupable d'avoir au ..., entre le 25 décembre 1990 et le 24 décembre 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement soumis M. K...à des tortures ou des actes de barbarie ? » ; " alors qu'avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1er mars 1994, les actes de torture ou de barbarie ne constituaient pas une infraction spécifique mais une circonstance aggravante des crimes, d'une part, et du délit d'attentat à la pudeur, d'autre part ; qu'ainsi, s'agissant de faits antérieurs au 1er mars 1994, la cour et le jury ne sauraient être interrogés, par une question principale, sur le point de savoir si l'accusé a commis l'infraction d'actes de torture ou de barbarie ; que, dès lors, en répondant positivement à une question qui était sans objet, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 303 et 333-1 de l'ancien code pénal, 112-1 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la cour et le jury ont été invités à répondre, et ont répondu affirmativement, à la question n° 34 ainsi libellée : « les tortures ou actes de barbarie spécifiés à la question n° 33 ont-ils été accompagnés d'agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? » ; " 1) alors qu'avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1er mars 1994, les actes de torture ou de barbarie ne constituaient pas une infraction spécifique mais une circonstance aggravante des crimes, d'une part, et du délit d'attentat à la pudeur, d'autre part ; qu'ainsi, s'agissant de faits antérieurs au 1er mars 1994, la cour et le jury ne sauraient être invités à répondre à une question rédigée dans des termes tels qu'ils tendent à qualifier l'agression sexuelle de circonstance aggravante de l'infraction d'actes de torture ou de barbarie ; que, dès lors, en répondant positivement à une question qui était sans objet, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; " 2) alors que la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction ; que, sous l'empire de l'article 333 de l'ancien code pénal, comme en vertu de l'article 222-22 du code pénal, l'infraction d'attentat à la pudeur ou d'agression sexuelle ne peut être caractérisée qu'autant qu'elle a été commise par violence, menace, contrainte ou surprise ; que, dès lors, interrogeant la cour, aux termes de la question n° 34, sur le point de savoir si l'accusé a commis « des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration », sans préciser si les faits avaient été commis avec violence, menace, contrainte ou surprise, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, dès lors que l'article 222-3, alinéa 2, du code pénal assure la continuité de l'incrimination prévue par l'article 333-1 ancien du code pénal, il a été fait l'exacte application de l'article 112-1 du code pénal ; Attendu que, d'autre part, les questions relatives à la circonstance aggravante d'agression sexuelle ont été posées dans les termes de la loi ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le sixième et septième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 327
- 309
- 331
- 333
- 222-22
- 112-1
- 567-1-1