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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 décembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Miriam X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 26 janvier 2011, qui, pour non-représentation d'enfant aggravée et soustraction d'enfant mineur par ascendant aggravée, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2011 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 1, 2 et 3 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et 66 de la Constitution, des articles 132-19, 132-24, 227-5, 227-7, 227-9 et 227-29 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ; "en ce que l'arrêt a condamné la demanderesse du chef de non-représentation et de soustraction d'enfant à une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois et a confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris ; "aux motifs qu'au vu des circonstances de la cause, de la nature et du degré de gravité des infractions commises et au vu de la personnalité de la prévenue telle qu'elle ressort des éléments ci-dessus exposés, la cour condamne Mme X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ; qu'en application de l'article 465 du code de

procédure

pénale, la cour décerne mandat d'arrêt à l'encontre de Mme X... pour garantir l'exécution de la peine prononcée en répression d'infractions gravement et durablement préjudiciables aux victimes et puisqu'il est avéré que la prévenue réside à l'étranger et qu'elle a pour habitude de ne pas respecter les décision de justice qui lui sont défavorables ; que la gravité des infractions dont la prévenue s'est rendue coupable, en ce que, notamment, ces infractions n'ont pas cessé, de par la seule volonté persistante de la prévenue de produire leurs effets depuis plus de six ans et qu'elles ont nécessairement causé à ses propres enfants des cicatrices psychiques indélébiles ainsi que la personnalité de Mme X..., qui persiste, malgré les nombreuses occasions qui lui ont été données de mettre un terme à la situation illégale qu'elle a créée, rendent nécessaire, en l'absence d'autre sanction adéquate, cette peine d'emprisonnement ferme qui, en raison du lieu de résidence de la prévenue situé à l'étranger et du mandat d'arrêt par ailleurs décerné par la cour, n'est pas susceptible de faire en l'état l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues par les articles 132-5 à 132-8 du code pénal ; "1°) alors que, enjoindre à une mère de remettre son enfant au père sous peine de prison, peut, dans certaines circonstances, manquer à l'humanité et porter atteinte à la dignité de la personne ; que ces considérations, jointes à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit au respect de la vie familiale, interdisent au juge répressif de prononcer une peine d'emprisonnement ferme dès lors seulement que l'injonction pesant sur la mère n'aurait pas été suivie d'effet, sans autrement s'interroger, de manière concrète et effective, sur la sauvegarde des intérêts précités, notamment sur l'intérêt supérieur de l'enfant, qui pourrait être compromis par l'emprisonnement de sa mère ; "2°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut intervenir qu'en dernier recours et appelle une

motivation

spéciale au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que cette peine doit, en outre, être nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour a justifié l'emprisonnement ferme par le fait que la demanderesse n'avait pas satisfait à l'injonction de rendre son enfant et par l'affirmation générale et abstraite que la situation ainsi créée aurait des «conséquences indélébiles sur la personnalité des enfants» ; que ces considérations, lors même qu'aucun des aménagements prévus aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal n'a été examiné par la cour, ne pouvait justifier en l'espèce le prononcé d'une peine ferme ; "3°) alors que toute peine d'emprisonnement prononcée doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que ni la résidence à l'étranger de la personne poursuivie ni la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt ne dispensent en tout état de cause le juge répressif d'examiner les possibilités d'aménagement de la peine ; qu'en se prononçant par un tel motif discriminatoire, soumettant l'aménagement de la peine à la présence sur le territoire national de la personne poursuivie au jour de son prononcé, la cour a ajouté une condition à la loi en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Mme X..., définitivement déclarée coupable de non-représentation d'enfant aggravée et de soustraction d'enfant mineur par ascendant aggravée par un précédent arrêt ayant ajourné le prononcé de la peine, à dix-huit mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal et qui ne méconnaissent pas les exigences conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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