Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hadj X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 26 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 juillet 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Evreux par ordonnance du juge d'instruction, en date du 20 mai 2011, a fait l'objet, le 8 juillet 2011, d'un jugement de cette juridiction qui, en l'absence d'appel de l'intéressé comme du ministère public, est devenu définitif ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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