Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt n°7 de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 22 septembre 2011, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie en bande organisée et tentative contre :
- M. Jacques X...,
reçu le 3 octobre 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2011 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de Me SPINOSI et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, qui permettent d'interrompre indéfiniment la prescription de l'action publique, sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ont pour effet de rendre le droit à être jugé dans un délai raisonnable ineffectif ?'.
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, sous couvert de contester la constitutionnalité de dispositions législatives, elle ne critique qu'une utilisation pouvant être éventuellement faite de ces dispositions ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000024987468Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.