Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de LILLE, en date du 15 septembre 2011, dans la procédure suivie du chef de faux en écriture authentique contre :
- M. Bernard X...,
reçu le 22 septembre 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2011 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les observations produites en demande et en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article préliminaire et des articles 171 et 802 du code de procédure pénale selon l'interprétation constante qui en est faite par la chambre criminelle de la Cour de cassation ne permettant aucune sanction procédurale face au non-respect du délai raisonnable et permettant qu'il soit alors statué sur une accusation en matière pénale constituent-elles une violation des articles 16 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe à valeur constitutionnelle du droit au procès équitable ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, qu'énonce l'article préliminaire du code de procédure pénale, n'entre pas en contradiction avec les autres principes directeurs du procès pénal énoncés par ce texte, qui garantissent le respect, sous le contrôle de la Cour de cassation, des droits de la défense, eux-mêmes servis par d'autres dispositions dudit code visant à éviter les retards dans le déroulement de la procédure jusqu'à la décision définitive mettant fin à l'action publique et, le cas échéant, à l'action civile ; que la partie concernée peut en outre, en cas de durée excessive de la procédure, engager la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000024987524Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.