Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme X..., épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 16 septembre 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Jean-Paul Y... du chef de discrimination raciale, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite, a débouté Mme X...-A... de ses demandes compte tenu de la relaxe du prévenu et l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en application de l'article 472 du code de
procédure
pénale ; " aux motifs que selon les dispositions de l'article 225-1 du code pénal : constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une région déterminée ; constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales » ; qu'en outre, aux termes de l'article 225-2 du code pénal : « la discrimination définie à l'article 225) 1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1°) à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2°) à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 3°) à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4°) à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; 5°) à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; 6°) à refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ; que la citation délivrée par Mme X...-A... qui délimite la saisine de la juridiction correctionnelle, vise « l'entrave de l'exercice normal d'une activité économique quelconque, en l'espèce l'entrave à l'accès à un mandat électif » ; ainsi que l'a pertinemment rappelé le tribunal par une
motivation
que la cour adopte expressément, l'activité économique est celle qui concourt à la production, à la distribution ou à la consommation des richesses ; qu'une activité économique, au sens de l'article 225-2 2° du code pénal, s'inscrit nécessairement dans un rapport incluant un intérêt pécuniaire ; que, manifestement, la présence ou l'absence d'un candidat sur une liste électorale ne peut, en aucune manière, participer d'une activité économique ; que, pas davantage, l'exercice d'un mandat électif ne peut s'analyser comme une activité économique ou s'inscrire dans un rapport incluant un intérêt pécuniaire ; que le fait que l'exercice de fonctions électives soit rémunéré (ce qui a pour but de permettre aux moins fortunés l'accès aux responsabilités politiques) ne permet pas de considérer l'exercice d'un mandat électif comme une activité économique ; que cette seule considération permet d'affirmer que l'infraction visée à la prévention n'est pas caractérisée et justifie la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel et le rejet des demandes indemnitaires présentées par Mme X...-A... ; que, de manière surabondante mais tout à fait fondée, le tribunal a considéré que le fonctionnement des partis politiques est, en démocratie, essentiellement libre, aucun parti politique n'ayant à rendre compte, sinon devant ses militants et in fine devant ses électeurs, du choix de ses candidats, que le juge judiciaire ou administratif n'a pas à apprécier la présence ou l'absence de tel ou tel candidat sur une liste électorale, qu'en sa qualité de maire d'une ville de plus de 10. 000 habitants, présentant la particularité de réunir des milliers d'habitants de confessions et d'origines diverses, et compte tenu de son engagement personnel et de la part prise par celui-ci dans l'élaboration de la loi déclarative du 29 janvier 2001 (article unique : la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915), il appartenait à M. Y... de veiller à ce que ses éventuels colistiers aient une position claire et dénuée de toute ambiguïté sur la question du génocide arménien, que sa connaissance prise ultérieurement de la participation de Mme X...-A... à la manifestation controversée du 18 mars 2006, organisée par le Comité de Coordination des Associations Turques de la Région Lyonnaise contre l'inauguration d'un mémorial arménien à Lyon, démontrait la légitimité de son « interrogation » relative à la position de celle-ci vis à vis du génocide arménien ; qu'en définitive, c'est à bon droit que le tribunal, en l'absence de toute discrimination, a débouté Mme X...-A... de ses demandes indemnitaires ; " alors que l'activité économique, visée au 2° de l'article 225-2 du code pénal, s'inscrit dans un rapport incluant un intérêt pécuniaire quel qu'en soit la nature et le montant ; qu'en retenant que l'exercice d'un mandat électif ne pouvait être considéré comme une activité économique au sens de ce texte, tout en constatant, qu'un tel mandat était rémunéré ce dont découlait un intérêt pécuniaire manifeste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Mme X...-A... a fait citer M. Y... devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination, par entrave à l'exercice d'une activité économique, en l'espèce pour l'avoir exclue de la liste conduite par ce dernier aux élections municipales, et de l'avoir ainsi privée d'un mandat électif, et ce en raison de son origine turque ; que le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ; que Mme X...-A... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer ce jugement sur les seuls intérêts civils, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 225-2, 2°, du code pénal, dès lors que l'exercice d'un mandat électif, fût-il assorti du versement à l'élu d'une indemnité, ne constitue par une activité économique au sens de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 41 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, 472, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X...-A... à verser à M. Y... la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en application de l'article 472 du code de
procédure
pénale ; " aux motifs qu'après avoir rappelé qu'une légèreté blâmable, une témérité hâtive ou une intention de nuire constitutive de la faute de l'article 1382 du code civil étaient susceptibles de faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a fort justement précisé qu'en l'espèce, la témérité d'attraire devant le tribunal correctionnel, sur le fondement du délit non constitué de discrimination, une homme politique reconnu pour son engagement en faveur de la défense des droits de l'homme (cf. l'intellectuel turc fait citoyen d'honneur en 2006 de la ville de Villeurbanne), s'augmente encore du grief articulé dans les conclusions que M. Y... serait « électoralement inféodé aux extrémistes arméniens », la partie civile allant jusqu'à soutenir que « les propos qu'il a tenus concernant la Turquie, les Turcs et les citoyens français ne pouvaient qu'inciter à la haine raciale », que si la polémique politique et le débat démocratique d'intérêt général autorisent une liberté d'expression dont les libertés peuvent s'apprécier, selon la jurisprudence, avec une tolérance portée parfois à l'extrême, certaines limites ne sauraient cependant être transgressées, que se voir ainsi accusé de discrimination liée à l'origine et même d'incitation à la haine raciale constitue, à l'évidence, un abus qui doit être sanctionné et réparé ; que le tribunal a fait une juste appréciation de cet abus, en allouant à M. Y..., une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts ; " 1/ alors que l'action en dommages-intérêts ouverte au prévenu relaxé contre la partie civile par l'article 472 du code de
procédure
pénale se fonde sur le caractère abusif de la constitution de celle-ci ; qu'en déduisant de la seule qualité d'homme politique reconnu pour son engagement en faveur de la défense des droits de l'Homme du prévenu le caractère abusif de l'ensemble des griefs formulés à son encontre par la partie civile, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a, ainsi, pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " 2/ alors que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage les écrits produits devant les tribunaux ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un abus de constitution de partie civile, sur le contenu des conclusions déposées par la demanderesse, la cour d'appel a violé l'immunité prévue par les textes susvisés ; " 3/ alors qu'enfin, les propos incriminés n'excédaient pas les limites de la liberté d'expression dans le cadre d'un débat politique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction l'allocation, au profit du prévenu, de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de l'abus de constitution de partie civile ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il soutient que le bénéfice des immunités prévues par l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 devrait être étendu aux conclusions déposées par la partie civile devant la juridiction qui a statué sur l'action en réparation de l'abus qu'elle a fait de sa constitution, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 472
- 225-1
- 225-2
- L412-8
- 10
- 1382
- 567-1-1