LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Farhat X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 4 avril 2011 qui, pour séjour irrégulier d'un étranger en France en récidive, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 50 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour condamner M. X... des chefs de la prévention, l'arrêt vise non seulement l'arrêt critiqué du 1er octobre 1987, mais également une seconde décision de justice du 1er avril 1996 comportant une interdiction définitive du territoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'utilisation dans les actes de poursuites du terme "C. Etrangers" au lieu de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que ce visa n'a pas fait obstacle à ce que M. X..., qui était assisté d'un avocat, ait connaissance des peines encourues et ait pu organiser utilement sa défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que ce visa abrégé n'a pas eu pour conséquence de créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à la nature de l'infraction dont il aurait à répondre et à la peine encourue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;