LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Magali X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 27 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mainlevée d'inscriptions provisoires d'hypothèques sur des biens immeubles ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il ressort de larrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre Mme Magali X... des chefs d'association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d'extorsions de fonds en bande organisée et de non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec des individus se livrant à des crimes ou délits, le procureur de la République a, en application de l'article 706-103 du code de procédure pénale, présenté une requête au juge des libertés et de la détention en vue d'obtenir une inscription provisoire d'hypothèque sur deux immeubles lui appartenant ; que, par ordonnance du 17 mars 2009, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête ; que, le 25 octobre 2010, Mme X... a formé une demande de mainlevée des inscriptions provisoires d'hypothèques ; que, par ordonnance du 18 novembre 2010, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande ; que, le 22 novembre 2010, Mme X... a relevé appel de cette décision, qui a été confirmée par la chambre de l'instruction ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591, 593, 706-73, 706-74 et 706-103 du code de procédure pénale, 255 du décret du 31 juillet 1992, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des dénonces de dépôt des deux inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises sur les biens immobiliers appartenant à Mme X... ;
"aux motifs que les notifications contestées, au vu des documents produits par Me Luciani répondent précisément aux exigences de la loi ; qu'en effet, selon les documents transmis à la cour, la dénonce d'inscription d'hypothèque a été faite dans le délai de la loi, par un document qui, immédiatement après le paragraphe informant Mme X... de l'inscription de l'hypothèque provisoire, tant sur l'un que sur l'autre bien immobilier, à la conservation des hypothèques de Grenoble, avec les références cadastrales porte un encadré avec en lettres capitales le terme : attention / ; qu'immédiatement en dessous, dans des caractères lisibles et de taille identique à ceux informant l'intéressée de la mesure prise, il est indiqué : « vous pouvez demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit dans les articles reproduits ci-après » ; que suit en texte intégral la reproduction des articles 210 à 219, 255 et 256 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et, en outre, l'article 706-103 du code de procédure pénale ; que, parmi ces textes, figure très lisiblement le libellé des articles 217 et 218 dudit décret dont les termes sont reproduits intégralement portant sur la mainlevée de ces mesures ; qu'enfin, juste avant la reproduction des articles précités, il est mentionné en toutes lettres, explicitant ce texte : « la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a décidé de la mesure, soit devant monsieur le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon, 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 03 » ; «les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Grenoble, Palais de justice, Place Firmin Gautier 38000 Grenoble» ; qu'au fond, la mesure prise est prévue par les articles 706-73, 74, tant en ce qui concerne l'association de malfaiteurs que l'infraction de non-justification de ressources ; que, dès lors, l'argumentation développée au soutien de la nullité de la dénonce du dépôt d'inscription des deux hypothèques judiciaires sera rejetée ;
"1) alors que l'acte de dénonce d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire mentionne, à peine de nullité, l'indication « en caractères très apparents » que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté « comme il est dit à l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 » ; que l'omission de cette formalité est sanctionnée par la caducité de la mesure d'inscription d'hypothèque provisoire ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'acte de dénonce de l'inscription d'hypothèque qui lui avait été signifié le 2 avril 2009 se bornait à mentionner, dans une police de caractère similaire aux autres mentions de cet acte et qui n'était donc pas plus apparente que le reste du texte, la possibilité d'obtenir la mainlevée de la mesure ; qu'elle en déduisait que cet acte ne respectait pas les formalités prescrites à peine de nullité par l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en se bornant, néanmoins, à énoncer, pour débouter Mme X... de sa demande de nullité de l'acte de dénonce d'hypothèque, et partant, de caducité de la sûreté inscrite sur ses biens, que la possibilité d'en obtenir la mainlevée était indiquée « dans des caractères lisibles et de taille identiques à ceux informant l'intéressée de la mesure prise », cependant que la simple retranscription en caractères normaux et non particulièrement apparents de la possibilité d'obtenir la mainlevée de la sûreté ne pouvait suffire à satisfaire aux prescriptions de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 précité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2) alors que l'acte de dénonce d'hypothèque judiciaire provisoire délivré le 2 avril 2009 à Mme X... mentionnait seulement « vous pouvez demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit dans les articles reproduits ci-après » ; qu'en refusant, cependant, de prononcer la nullité de cet acte, et partant, de constater la caducité de la mesure d'inscription d'hypothèque, tout en constatant que les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 n'y étaient pas reproduites, dès lors que le formulaire informant l'intéressée de la possibilité d'obtenir la mainlevée de la mesure ne renvoyait pas expressément et précisément à l'article 217, mais seulement aux « articles reproduits ci-après », la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter la demande d'annulation des actes de dénonciation des inscriptions provisoires d'hypothèques, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591, 593, 706-73, 706-74 et 706-103 du code de procédure pénale, 255 du décret du 31 juillet 1992, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des dénonces de dépôt des deux inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises sur les biens immobiliers appartenant à Mme X... ;
"aux motifs que sur le fond, s'il est exact que les parents de Mme X... ont indiqué dans quelles conditions ils ont aidé leur fille dans l'acquisition du terrain et dans le financement des travaux de construction de la maison de Veurey-Voroize, et si Mme X... a donné des explications et justifications sur l'acquisition du studio, il n'en reste pas moins que la prise d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée dans le cadre de l'article 706-103 du code de procédure pénale ne saurait être limitée à la justification du financement des biens hypothéqués, mais est encourue dès lors qu'est susceptible d'être constatée l'absence de justifications suffisantes sur les ressources permettant le train de vie constaté, quelle que soit la date d'acquisition de ces biens ; qu'en l'espèce, la maison, une fois construite, a fait l'objet d'aménagements onéreux (piscine, spa, salle de sport), qu'elle a été meublée et décorée conformément à l'évaluation du commissaire priseur, qu'il appartiendra à la juridiction du fond d'apprécier la valeur des biens vestimentaires, de meubles, d'articles ou d'accessoires très onéreux, que les vêtements trouvés dans l'appartement ont été considérés comme luxueux par l'expert ; qu'un important parc automobile a été recensé ; que, cependant, Mme X... n'a pu justifier du financement de ces améliorations et équipements ; qu'elle a notamment indiqué que son activité professionnelle lui permettait de retirer environ 3 000 euros par mois ; que, d'ailleurs, la SELARL X.../Gabriele avait des revenus modestes pour chacun des associés ; que ces éléments sont de nature à accréditer un train de vie important, dont le financement n'est cependant pas assuré, notamment au regard des retraits d'argent en liquide sur les comptes bancaires pour assurer les besoins courants du ménage chiffrés mensuellement à 68 euros ; qu'il appartiendra à la juridiction de jugement de dire si les ressources nécessaires au train de vie constaté sont suffisamment justifiées par Mme X..., qui selon ses dires devait faire face à l'entretien de son compagnon, et aux emprunts souscrits ; que, dès lors, il existe au dossier des indices rendant vraisemblable la participation de Mme X... aux faits de non-justification de ressources susceptibles de provenir d'une activité criminelle reprochée à son compagnon ; que le maintien des deux hypothèques pour garantir le paiement des amendes ou l'exécution de confiscations qui, au cas où la juridiction de fond déclarerait Mme X... coupable des faits qui lui sont reprochés, est donc justifié, étant précisé que l'article 706-103 ne fait nullement référence à un risque de disparition des biens pris en garantie ; que le dossier étant en voie d'achèvement, l'affaire en cas de renvoi devant la juridiction du fond est susceptible d'être évoquée au fond à bref délai ;
"1) alors qu'en cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen ; que le juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande du procureur de la République tendant à obtenir une inscription provisoire d'hypothèque sur les biens d'une personne mise en examen doit s'assurer, avant d'ordonner ladite mesure, que celle-ci est proportionnée au montant des amendes encourues et aux éventuelles indemnisations devant être versés aux victimes ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne comporte aucune indication sur la valeur des deux immeubles faisant l'objet de la mesure conservatoire, pas plus que sur le montant des amendes encourues par Mme X... ou sur celui des éventuels dommages-intérêts devant être versés aux victimes ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs tenant exclusivement à l'existence prétendue « d'indices rendant vraisemblable la participation de Mme X... aux faits de non-justification de ressources susceptibles de provenir d'une activité criminelle reprochée à son compagnon », la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la prise d'hypothèque sur les biens de Mme X... était justifiée, proportionnée et raisonnable, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
"2) alors qu'en vertu des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans le droit de propriété n'est justifiée qu'à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que le juge des libertés et de la détention qui statue de façon non contradictoire sur la demande du procureur de la République tendant à obtenir une inscription provisoire d'hypothèque sur les biens d'une personne mise en examen doit s'assurer, avant d'ordonner ladite mesure, que celle-ci n'est pas excessive au regard des objectifs qu'elle vise à atteindre ; qu'en l'espèce, ni le juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'inscription d'hypothèque et statué sur sa demande de mainlevée ni la chambre de l'instruction n'ont recherché si la mesure d'inscription d'hypothèque prise sur les biens de Mme X... n'était pas excessive au regard des objectifs qu'elle visait à atteindre et notamment si le montant de l'inscription des hypothèques prises sur les biens de celle-ci n'était pas disproportionné par rapport aux amendes encourues ; qu'en se déterminant par des motifs tenant exclusivement à l'existence d'indices de la prétendue participation de Mme X... à l'infraction poursuivie, motivation impropre à caractériser la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété de celle-ci, présumée innocente, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire produit que Mme X... a soutenu devant la chambre de l'instruction que les mesures conservatoires étaient excessives au regard des amendes encourues et des indemnisations susceptibles d'être prononcées ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de rechercher si les mesures conservatoires étaient proportionnées, en l'absence de demande expresse de la requérante, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;