LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Charles X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, en date du 13 mai 2011, qui, pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, tentatives d'agressions sexuelles aggravées, qualifiés d'incestueux, corruptions de mineurs aggravées, corruption de mineur, détention, captation et transmissions d'images à caractère pornographique de mineurs, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à treize ans, vingt ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 222-31-1 du code pénal et de l'abrogation de la loi pénale :
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que M. X... a été déclaré coupable, notamment, de viols aggravés qualifiés d'incestueux et d'agressions sexuelles aggravées qualifiées d'incestueuses, par application de l'article 222-31-1 du code pénal ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit "incestueux" prévue par ce texte abrogé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Corse, en date du 13 mai 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
ANNULE par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la Ioi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Corse et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;