Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Romain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2010, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière ; Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal , 215, 414 et 417 du code des douanes ; Attendu que le demandeur, déclaré définitivement coupable de complicité d'acquisition, de détention, de transport, d'offre et de cession de stupéfiants, a, à bon droit, été déclaré coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et condamné à une amende douanière, dès lors que, selon l'article 419 du code des douanes, les stupéfiants, à défaut de justification d'origine, sont réputés avoir été importés en contrebande ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 111-4
- 419
- 567-1-1