Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ali X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-1, 148, 148-1, 148-2, 207 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du ministère public, infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juin 2011 disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et plaçant le mis en examen sous contrôle judiciaire à compter du 9 juillet 2011, et prolonge la détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 12 juillet 2011 puis décide que le mandat de dépôt décerné par arrêt du 9 mars 2011 reprend ses effets ;
"alors que, si le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction chargé de l'information sont en principe seuls compétents, selon les distinctions prévues par la loi, pour statuer, en premier ressort, sur les mesures relatives à la détention de la personne mise en examen, il en est autrement lorsque, statuant dans les conditions de l'article 207, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, après infirmation de l'ordonnance entreprise, s'est expressément réservé la connaissance de la détention provisoire ou a délivré elle-même le titre de détention ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le mis en examen a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 17 février 2011 ; qu'après arrêt du 9 mars 2011 décernant mandat de dépôt, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, par ordonnance du 29 juin 2011 ; que, sur appel du procureur de la République, la chambre de l'instruction infirme, par l'arrêt attaqué, l'ordonnance entreprise, prolonge la détention provisoire et dit que le mandat de dépôt du 9 mars 2011 reprend ses effets ; qu'en statuant ainsi, après avoir délivré le titre initial de détention, et sans constater qu'elle avait renoncé expressément à se réserver la connaissance du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé ci-dessus" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, réformant une ordonnance du juge des libertés ayant placé M. X... sous contrôle judiciaire, l'a placé en détention provisoire le 9 mars 2011 et a décerné mandat de dépôt à son encontre ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction d'une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, a placé celui-ci sous contrôle judiciaire ; que, sur appel du procureur de la République, la chambre de l'instruction a, infirmant cette décision, ordonné la prolongation de la détention de M. X..., qui avait été remis en liberté le 9 juillet 2011 à compter du 12 juillet 2011 et dit que le mandat de dépôt du 9 mars 2011 reprendrait ses effets ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui était compétente pour connaître du contentieux de la détention sur appel des décisions des juges du premier degré, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 144 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juin 2011 disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et plaçant le mis en examen sous contrôle judiciaire à compter du 9 juillet 2011, prolonge la détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 12 juillet 2011 puis décide que le mandat de dépôt décerné par arrêt du 9 mars 2011 reprend ses effets ;
"aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède, des motifs plausibles de soupçonner le mis en examen d'avoir pu commettre les infractions qui lui sont reprochées ; que toutefois, les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes pour atteindre les objectifs poursuivis par la loi, de même qu'une assignation à résidence assortie d'un placement sous surveillance électronique ; que le prévenu est mis en cause par de nombreuses interceptions téléphoniques et par des témoignages comme étant impliqué dans le trafic de stupéfiants, objet de l'information ; qu'il minimise sa participation à ce trafic ; qu'à son domicile, ont été trouvées une feuille de compte et la somme de 5 900 euros en billets supportant des traces de stupéfiants que les investigations se poursuivent afin de déterminer son rôle exact et qu'il convient de prévenir tous les risques de pression ou de concertation avec les co-mis en examen et les personnes le mettant en cause ; que le mis en examen a déjà été condamné et était sous le régime de la mise à l'épreuve, lors des faits ; qu'il se dit toxicomane et est sans emploi ni ressources professionnelles depuis deux ans ; qu'il y a dès lors lieu de craindre, à supposer les faits établis, un risque de réitération, y compris dans l'hypothèse où il serait embauché comme agent commercial dans les Alpes-Maritimes ; que par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, étant sans travail ; que seule la détention est de nature à parvenir à ces objectifs ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer la décision entreprise, de prolonger la détention provisoire de l'intéressé et de dire que le mandat de dépôt initial reprend ses effets ;
1°) "alors que, les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté que si elles constatent l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un second titre d'incarcération ; qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges du second degré ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
2°) "alors que, la chambre de l'instruction, qui se limite à retenir, par des considérations hypothétiques, qu'il y a lieu de craindre, à supposer les faits établis, un risque de réitération, y compris dans l'hypothèse où il serait embauché comme agent commercial, dans les Alpes-Maritimes, n'a pas suffisamment caractérisé le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction et a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés ;
3°) "alors que, la chambre de l'instruction ne peut, sans mieux s'en expliquer, retenir à la fois que le prévenu justifie d'une promesse d'embauche comme agent commercial et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, étant sans travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs ;
4°) "alors que, l'arrêt attaqué constate que le conseil du prévenu a transmis à la cour, le 6 juillet 2011, une attestation d'hébergement du 20 juin 2011 et une promesse d'embauche du 18 mai 2011 ainsi qu'un certificat médical du 27 juin 2011, transmission enregistrée comme mémoire ; qu'en se limitant à retenir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, sans répondre au mémoire quant à l'attestation d'hébergement et au certificat médical produits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il prétend qu'il y a eu délivrance d'un second titre de détention visant les mêmes faits, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000025065986Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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