Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Max X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 4 février 2011, qui, pour viols, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. Y...a été entendu oralement en qualité d'expert ; " alors que tout expert chargé de procéder à une expertise psychiatrique est soumis au principe général d'impartialité et ne doit pas pouvoir être soupçonné de subjectivité afin de respecter le droit de tout accusé à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, le docteur Y..., désigné par le président de la cour d'assises pour procéder à un nouvel examen psychiatrique et médico-psychologique de la partie civile en vue de sa comparution devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine statuant en appel, avait déjà procédé à l'examen psychiatrique et médico-psychologique de l'accusé en octobre 2008 ; que la désignation du même expert pour procéder à l'examen de la victime et de l'accusé portant nécessairement atteinte au principe général d'impartialité, M. X...ne pouvait être néanmoins condamné du chef de viol au vu, notamment de l'expertise de M. Y..., sans que soit méconnu son droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense " ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 161, 161-1, 158, 167, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats de la cour d'assises des Hauts-de-Seine que M. Y...a été entendu oralement en qualité d'expert ; " alors que tout expert chargé de procéder à une expertise psychiatrique est tenu à l'obligation de déposer son rapport dans les délais qui lui a été imparti et offrir ainsi aux parties une occasion adéquate et suffisante pour présenter des observations ou de formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre expertise ; que le délai fixé par le juge, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ; qu'en l'espèce, le docteur Y...n'a pas respecté le délai imparti pour le dépôt de son rapport, privant ainsi la défense d'une occasion adéquate et suffisante de le contester avant qu'il ne soit soumis aux juges et aux jurés " ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 328 du code de
procédure
pénale ; " en ce que il résulte du procès-verbal des débats de la cour d'assises que M. Y...a été entendu oralement en qualité d'expert ; " alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement établie " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il a été procédé à l'audition de M. Y..., expert psychiatre désigné par le président de la cour d'assises, en application des dispositions de l'article 283 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aucun incident contentieux n'ayant été élevé par la défense avant cette audition, le grief de défaut d'impartialité de l'expert, pris de ce qu'il avait déjà examiné l'accusé au cours de l'année 2008, et celui pris de ce que cet accusé n'aurait pas disposé d'un délai suffisant entre la date de dépôt du rapport et la date de l'audience, les dispositions de l'article 167 dudit code étant, selon celles de l'article 283, au demeurant inapplicables, soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, sont irrecevables ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 à 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168 et 593 du code de
procédure
pénale et la circulaire, en date du 2 mai 2005 ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats de la cour d'assises d'appel que M. le président a donné lecture des rapports d'expertises psychiatrique et psychologique établis le 21 et 22 septembre 2008 par le docteur A... expert non comparant ; " alors que tout tribunal est soumis au principe général de l'égalité des armes et ne doit pas pouvoir être soupçonné d'impartialité afin de respecter le droit de tout accusé à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, lorsque la cour cite les conclusions du docteur Oana A... qui a joué un rôle essentiel dans la
procédure
dirigée contre « l'accusé », mais que celui-ci n'a pu interroger cet expert, ce qui aurait permis de contrôler sa crédibilité, porte atteinte au principe général de l'égalité des armes garanti par l'article 6 § 3 de la Cour européenne des droits de l'homme ; que la désignation du même expert pour procéder à l'examen de la prétendue victime et de l'accusé portant nécessairement atteinte au principe général d'impartialité ; que la lecture du rapport d'un expert non comparant portant nécessairement atteinte au principe général de l'égalité des armes, M. X...ne pouvait être néanmoins condamné du chef de viol au vu, notamment, de l'expertise de Mme A..., sans que soit méconnu son droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'expert M. A...n'ayant pas comparu, le président, après avoir constaté que les parties renonçaient à cette audition, a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ; Attendu qu'aucun incident contentieux n'ayant été élevé, le président était compétent pour décider comme il l'a fait et donner ensuite lecture du rapport de cet expert ; Que, par ailleurs, aucun incident contentieux n'ayant, non plus, été élevé avant cette lecture, le grief de défaut d'impartialité de cet expert pris de ce qu'il avait également examiné la victime, soulevé pour la première fois devant la cour de cassation, est irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3a et b de la Convention européenne des droits de l'homme et 349, 350, 356 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que si le président peut, aux terme de l'article 350 du code de
procédure
pénale poser, comme résultant des débats, une question spéciale relative à une circonstance aggravante qui n'a pas été retenu par l'arrêt de renvoi, il a le devoir d'en donner lecture dès lors qu'il n'est pas constaté que l'accusé a renoncé à cette lecture ; " alors que méconnaît l'article 6 § 3a et l'article 6 § 3b de la Convention européenne des droits de l'homme le président de la cour d'assises qui pose une question spéciale de circonstance aggravante non mentionnée dans le la décision de renvoi, sans avoir prévenu les parties avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, la dite question spéciale, pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à la défense " ; Attendu qu'une unique question ayant été posée à la cour et au jury, ce moyen concernant une question spéciale, manque en fait ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce que, pour déclarer M. X...coupable du crime de viol, la cour d'assises s'est bornée à ajouter la mention « oui à la majorité de dix voix au moins », à la question de savoir s'il était coupable d'avoir « à Trappes, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2008, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Brigitte B...? » ; " alors que, si l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'oppose pas à ce qu'un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n'est pas motivé, il n'en demeure pas moins que, pour que les exigences d'un procès équitable soient respectées, l'accusé, doit être à même de bénéficier de garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'en se bornant à déclarer l'accusé coupable du crime de viol sur le fondement d'une question abstraite et imprécise se bornant à reproduire mot pour mot le texte général d'incrimination, la cour d'assises n'a pas permis au demandeur de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, avaient en définitive conduit les jurés à répondre par l'affirmative à la question posée, en violation des exigences de l'article 6 § 1 " ; Attendu qu'est repris dans l'arrêt de condamnation la réponse, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donnée à la question sur la culpabilité, posée conformément à la décision de renvoi ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 283
- 167
- 350
- 567-1-1