LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joseph X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2010, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à 800 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 de la Charte des droits fondamentaux, 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 6 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, 111-2 du code pénal, 593, 706-56, 706-54, 706-55, R. 53-21 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique ;
"aux motifs que, en droit, les articles 706-54 et suivants du code de procédure pénale font obligation aux personnes ayant fait l'objet de condamnation pour certains crimes ou délits de se soumettre au prélèvement en vue de leur inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques, sauf à l'officier de police judiciaire requis pour ce faire, à vérifier préalablement si l'intéressé n'est pas déjà enregistré et alors à ne pas le soumettre à un nouveau prélèvement ; que la loi n'offre donc à l'intéressé aucune faculté de refuser quand bien même il aurait fait l'objet préalablement d'un prélèvement, lequel ne signifie pas nécessairement qu'il ait déjà été suivi d'un enregistrement au FNAEG, compte tenu des prescriptions techniques et administratives rigoureuses qui doivent être suivies ; que les dispositions de l'article R. 53-21 du code de procédure pénale se bornent à imposer un délai au procureur de la République pour faire procéder à un prélèvement à l'encontre d'un condamné, si un tel prélèvement n'a pas déjà été effectué préalablement au cours de l'enquête de l'instruction ou de la phase de jugement ; que si la vérification auprès du FNAEG révèle un non-enregistrement, l'officier de police judiciaire requis par le procureur de la République se doit d'inviter le condamné à se soumettre à un nouveau prélèvement ; qu'en l'espèce, le prévenu avait bien fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions permettant son inscription au FNAEG et en refusant le prélèvement requis, il s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché, sans pouvoir invoquer un éventuel prélèvement antérieur, en tout cas non encore enregistré, lorsque le prélèvement litigieux a été mis en oeuvre, selon ce qui a été vérifié par l'officier de police judiciaire qui en rend compte dans son procès verbal, la fiche d'interrogation étant bien remplie avec son identité exacte ; que le jugement sera confirmé ;
"et aux motifs adoptés que l'article 706-56 du code de procédure pénale dispose que « l'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle
à un prélèvement biologique » et « préalablement à cette opération » qu' « il peut vérifier ou faire vérifier que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée» ; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de l'enregistrement éventuel de l'empreinte génétique de la personne concernée, n'est pas un préalable obligatoire à un prélèvement biologique mais une simple faculté pour l'officier de police judiciaire ; que les prescriptions de l'article R. 53-21 du code de procédure pénale (texte de valeur réglementaire) ont pour seul objet de fixer le délai dans lequel le prélèvement doit être requis, lorsqu'il n'a pas été réalisé lors de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement ; que ces prescriptions sont sans incidence sur les éléments du délit de refus de se soumettre au prélèvement prévu par l'article 706-56 du code de procédure pénale ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être déduit de ce texte qu'un prélèvement biologique n'est plus possible à partir du moment où il aurait été fait lors de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement ; que l'infraction prévue et réprimée par l'article 706-56 du code de procédure pénale est constituée par le refus d'autoriser le prélèvement nonobstant le fait que celui-ci aurait déjà, le cas échéant, été effectué ; que le prévenu se saurait utilement se prévaloir du bénéfice d'une relaxe pour des faits antérieurs similaires dans la mesure où cette décision n'est pas juridiquement motivée ;
"1°) alors que n'est pas pénalement punissable le refus de prélèvement biologique de la personne condamnée pour l'une des infractions prévues à l'article 706-55 du code de procédure pénale lorsque ce prélèvement a déjà été réalisé au cours de la procédure d'enquête ; peu important que ledit prélèvement ait donné lieu ou non à enregistrement, cette circonstance totalement indépendante de l'intéressé étant étrangère à la constitution du délit, qu'en retenant que M. X..., qui justifiait du prélèvement qu'il avait déjà subi à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation pénale pour infraction à la législation sur les stupéfiants par la production du procès verbal de prélèvement génétique alors dressé, ne pouvait invoquer un éventuel prélèvement antérieur, en tous cas non encore enregistré lorsque le prélèvement litigieux a été mis en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 111-2 du code pénal et 706-56, 706-54, 706-55 et R. 53-21 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que le prélèvement biologique, destiné à l'identification de l'empreinte génétique et la mémorisation de ces données, constitue une mesure soumise au principe de rigueur nécessaire de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui doit être proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en application de l'article R 53-14 du code de procédure pénale, la durée maximale de conservation des données personnelles d'une personne au FNAEG est fixée de manière indifférenciée à 40 ans, pour les crimes et notamment les crimes les plus graves, à savoir ceux contre l'humanité, comme pour les délits, qu'il s'agisse d'infraction contre les biens ou contre les personnes, sans être proportionnée à la nature ou la gravité des infractions concernées, comme l'a exigé le Conseil Constitutionnel dans sa décision du n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 ; qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de constater l'illégalité du prélèvement ordonné aux fins d'inscription au FNAEG pour une telle durée ;
"3°) alors que M. X... ayant déjà été, selon les propres énonciations de l'arrêt, définitivement jugé le 20 mars 2009 pour avoir refusé le prélèvement ordonné par réquisitions du 19 mai 2006 après sa condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants du 27 octobre 2005, de nouvelles poursuites et une nouvelle condamnation pour s'y être de nouveau refusé, ce qui constituait en réalité une même infraction ou des faits « en substance » identiques, ne pouvaient intervenir sans violer la règle non bis in idem" ;
Vu les articles 706-54, 706-56 et R.53-21 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le refus de se soumettre au prélèvement biologique prévu par le deuxième d'entre eux n'est punissable, lorsqu'il concerne une personne condamnée, que si ce prélèvement est requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 octobre 2005, M. X... a été définitivement condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 600 euros d'amende avec sursis ; que le prélèvement en vue d'identification génétique effectué au cours de l'enquête préliminaire n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), le procureur de la République a requis le 19 mai 2006 qu'il soit procédé à un nouveau prélèvement en vue de cette inscription ; que le refus de se soumettre à ce premier mandement a donné lieu à une relaxe définitive ; que, sommé le 21 août 2009 de se prêter à nouveau à un prélèvement, M. X..., dont les empreintes génétiques n'avaient toujours pas fait l'objet d'un enregistrement au FNAEG, a refusé de se soumettre ;
Attendu que, pour condamner M. X... du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 53-21 du code de procédure pénale n'imposent un délai au procureur de la République pour faire procéder au prélèvement des empreintes génétiques d'une personne définitivement condamnée que lorsqu'aucun prélèvement n'a été effectué au cours de l'enquête de l'instruction ou de la phase de jugement ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, la personne concernée ayant été définitivement condamnée, la réquisition de prélèvement devait intervenir dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2010 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;