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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal aux armées de Paris, en date du 9 novembre 2011, dans la

procédure

suivie du chef de blessures involontaires et violations de consignes contre : - M. Xavier X..., reçu le 16 novembre 2011 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article L. 241-5 du code de justice militaire prévoyant que le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jour fixé pour la comparution est au moins de vingt-quatre heures sans qu'aucun délai de distance ne vienne s'ajouter à ce délai, en contradiction avec I'article 552 du code de

procédure

pénale qui fixe à 10 jours pour la France métropolitaine et à 1 mois et 10 jours pour les départements d'outre-mer le délai de citation en France métropolitaine, est-il conforme au principe d'égalité des citoyens devant la loi - garanti par l'article 1 de la Constitution et les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - et au principe du respect des droits de la défense - principe fondamental reconnu par les lois de la République ?" ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 241-2 du code de justice militaire qu'en temps de paix les dispositions du code de

procédure

pénale relatives aux citations sont applicables ; Que, dès lors, les dispositions contestées, réservées au temps de guerre, ne sont pas applicables au litige ou à la

procédure

; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L241-5
  • 552
  • 1
  • L241-2
  • 567-1-1
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