Cartographie jurisprudentielle
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/ 09/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 00589
Jugement (No 10/ 00140)
rendu le 23 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : DG/ LL
APPELANT
Monsieur Michaël Robert Marcel X...
né le 23 Août 1973 à DECHY (59187)
demeurant...-59450 SIN LE NOBLE
représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 003135 du 03/ 05/ 2011)
INTIMÉE
Madame Cathy Y...
née le 30 Novembre 1976 à BULLY LES MINES (62160)
demeurant ...-59287 GUESNAIN
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Martine STACHEL, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001551 du 15/ 02/ 2011)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Cathy Y... et Mickaël X... ont contracté mariage le 24 décembre 1994 à Lallaing sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- Adeline, née le 9 août 1995,
- Émeline, née le 24 janvier 1997,
- Sandra, née le 30 juillet 1999,
- Dylan, né le 19 décembre 2003.
Le jugement entrepris a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore :
- rejeté les demandes de dommages et intérêts,
- condamné l'époux au versement d'une prestation compensatoire de
10 000 euros en capital,
- fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront fixées à l'amiable par les parents ;
- fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
PRÉTENTION DES PARTIES
Mickaël X... a formé appel de ce jugement par acte du 25 janvier 2011 et par ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2011, il demande à la Cour, par réformation de prononcer le divorce aux torts partagés et rejeter la demande de prestation compensatoire, de réduire le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et de modifier son droit de visite et d'hébergement.
Cathy Y... dans ses écritures déposées le 12 mai 2011 demande à la Cour d'accueillir son appel incident de condamner M. X... à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et de 5000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de confirmer purement et simplement les autres dispositions du jugement entrepris.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;
Sur la demande principale en divorce
Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce pour fautes Cathy Y... a reproché à son mari d'avoir fait preuve de violences à son encontre ; qu'elle verse aux débats le jugement rendu par le tribunal correctionnel portant condamnation à l'encontre de l'époux ;
Attendu que M. X... ne conteste pas le grief invoqué ;
Que M. X... impute la séparation au comportement froid de Mme Y... qui lui aurait refusé tout acte de tendresse et l'aurait humilié à de nombreuses reprises, ce que son épouse conteste ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les seules attestations produites émanent des proches de M. X... qui n'a pas constitué avocat en première instance ; que les éléments de preuve produits sont écrits en termes vagues et ne sont nullement circonstanciés ce qui laisse penser que ces attestations ont été élaborées pour les besoins de la cause ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, les griefs invoqués par l'époux ne sont pas justifiés ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que Mme Y... ne justifie pas d'un préjudice d'une particulière gravité distinct du prononcé du divorce, aux torts exclusifs de l'époux ; qu'elle se borne à faire valoir un préjudice moral du fait des violences déjà pris en compte par sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil devant le tribunal correctionnel ;
Que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas justifiées ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le mariage aura duré 16 années ; que les époux ont élevé quatre enfants ;
Attendu que M. X... a perçu en 2009, un revenu mensuel de 1491, 67 euros ; qu'il vit en concubinage ; que le loyer de son logement est de 534 euros ;
Que Mme Y... n'a pas exercé d'activité professionnelle durant le mariage pour se consacrer à l'éducation des enfants, ce qui n'est pas contesté ; qu'elle perçoit l'allocation adulte handicapée et des prestations sociales à hauteur de 1 309 euros par mois ; que le loyer résiduel de son logement est de 75, 43 euros ; qu'elle ne peut espérer retrouver un emploi prochainement compte tenu de ses difficultés personnelles ;
Que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil et notamment de la situation prévisible des parties en raison de leur âge et de leur situation de santé, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse prise en compte à juste titre par le premier juge à hauteur de la somme de 10 000 euros qui sera versée en capital ;
Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que compte tenu des revenus et charges de chacune des parties tels que rappelés ci-dessus, et en l'absence de toute obligation alimentaire de M. X... à l'égard des enfants de sa concubine, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu que le père ne fait état d'aucun élément justifiant une modification du dispositif en vigueur ; qu'il est de l'intérêt des enfants que l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père soit maintenue ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de confirmer le jugement de première instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANSP. BIROLLEAU
Cette aide générée porte sur la décision Cour d'appel de Douai · CHAMBRE 7 SECTION 2. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour d'appel de Douai (d’après les données officielles).
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