Cartographie jurisprudentielle
R. G : 10/ 08423
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 02 novembre 2010
RG : 2010/ 02247
ch no
X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Mehmet X...
né le 27 Août 1970 à ACIPAYAM (TURQUIE)
...
01100 OYONNAX
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 31638 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Dudu Z... épouse X...
née le 01 Juillet 1967 à ACIPAYAM (TURQUIE)
...
01100 OYONNAX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BERENGER-CONTENT, avocats au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 1634 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 07 Novembre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 2 novembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2011 par Mehmet X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 5 mai 2011 par Dudu Z... épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu que Mehmet X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 2 novembre 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-Z... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment :
- attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal,
- attribué à chacun des époux la jouissance d'une automobile sous réserve de leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur Teoman, né du mariage le 30 juin 2001,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
condamné celui-ci à payer à la mère, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils, une pension alimentaire mensuelle indexée de 130 ;
Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la pension alimentaire mise à la charge du père pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ;
Attendu que les éléments relatifs aux revenus et aux charges respectives des parties tels qu'ils ont été retenus par le premier juge ne font l'objet d'aucune contestation ;
que dans ses écritures d'appel, l'intimée indique que ses revenus auraient diminué en 2011 pour ne plus s'élever qu'à 675 par mois, sans cependant fournir aucune explication sur cette baisse ;
qu'elle perçoit des prestations familiales à raison de 216, 81 par mois dont une allocation de logement de 138, 94 par mois ;
qu'elle doit acquitter pour son logement un loyer mensuel de 266, 18 ;
Attendu que l'appelant verse aux débats sous le numéro 33 une déclaration sur l'honneur dans laquelle il indique que ses revenus s'élèvent à 1 450 par mois en moyenne, soit des ressources un peu supérieures à celles retenues par le premier juge (1 394 ) par mois ;
Attendu que sans méconnaître le fait que l'appelant a dû acquérir un nouveau mobilier après la séparation et que son recours à l'emprunt n'est pas illégitime, il n'en demeure pas moins que l'obligation alimentaire conserve un caractère prioritaire ;
Attendu, dans ces conditions, que le premier juge a fait une exacte appréciation des ressources et charges respectives des parties ;
que l'évolution de ces situations n'est pas telle qu'elle exige une réduction de la contribution mise à la charge du père ;
Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mehmet X... à payer à Dudu Z... épouse X... une indemnité de 500 par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président
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Décision rendue par : Cour d'appel de Lyon (d’après les données officielles).
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