Cartographie jurisprudentielle
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2011
R.G. No 10/05727
AFFAIRE :
SAS DALKIA FRANCE
...
C/
Alassane Y...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 10/00108
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel BIET
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS DALKIA FRANCE, Didier Z..., Gabriel A...
Alassane Y..., Syndicat CGTE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS DALKIA FRANCE
37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 38
59350 ST ANDRE CEDEX
représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Didier Z...
...
77540 ROZAY EN BRIE
représenté par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Gabriel A...
...
95660 CHAMPAGNE SUR OISE
représenté par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur Alassane Y...
...
93500 PANTIN
non comparant
VOIR DOSSIER AVOCAT
Syndicat CGTE
1 avenue du Général Dodds
75012 PARIS
non comparante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 décembre 2010, Mo BIET agissant pour le compte de la société DALKIA France, de M Didier Z... et de M Gabriel A... a interjeté appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 29 novembre 2010 par laquelle cette juridiction a constaté le désistement de M Alassane Y... et du syndicat CGT E d'une instance tendant à voir condamner :
La société DALKIA France au paiement des sommes de :
- 6 401,70 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination par l'âge;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
- 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M Z... et M A... chacun au paiement de la somme de 1 euros pour harcèlement moral.
Les appelants ont déposé des conclusions par lesquelles ils demandent condamnation de M Y... et de la CGT E chacun au paiement d'une somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et du syndicat CGT-E au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que la déclaration de désistement leur est parvenue par une télécopie dont la date n'est pas certaine et a été rédigée et signée par une personne qui n'a pas reçu pouvoir de représenter le salarié devant la juridiction prud'hommale; qu'au surplus, l'adresse donnée par ledit syndicat n'est pas fiable et ne lui permet pas de notifier des actes de procédure; que ces nullités font grief aux appelants et justifient que le désistement ne soit pas pris en compte ; que la Cour devra en conséquence statuer ce que de droit sur les demandes de M Y... qui ne sont étayées par aucune pièce et condamner celui-ci et le syndicat qui prétend vainement le représenter au paiement des sommes sus énoncées.
Par télécopie reçue au greffe, M D... délégué syndical de la CGT E a fait savoir qu'il ne pourrait être présent à l'audience étant en stage de formation non plus que M Y... qui se trouvait à l'étranger; que par ailleurs MM Z... et A... n'avaient pas contesté la décision du Conseil de Prud'hommes entérinant le désistement et qu'il demandait la radiation de l'affaire .
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte tant du jugement du 29 novembre 2010 que des notes prises à l'audience de cette même date que M Y... y était présent et assisté par M D... du syndicat CGT- E.
Sa volonté de se désister a été actée dans les notes d'audience.
Il ne peut donc y avoir de doute sur cette volonté même s'il est permis de s'interroger sur la régularité de l'habilitation de M D... et du Collectif Général des Travailleurs de Dalkia Energie dit CGT- E, à établir et signer au nom de M Y... le courrier en date du 26 novembre 2010 qui avait également pour objet d'exprimer sa volonté de désistement d'instance et d'action.
S'agissant d'un désistement d'instance et d'action, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire à sa validité.
Au surplus, selon les termes de l'article 395 du Code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Si la société DALKIA France a déposé des conclusions à l'audience du 29 novembre 2010, il n'est pas justifié de ce que M Y... en ait eu auparavant connaissance alors même que la communication par le défendeur de conclusions au fond la veille de l'audience ne peut être retenue pour dénier l'efficacité du désistement du demandeur formulé oralement à l'audience des débats.
Qui plus est, il est indiqué dans le jugement que les demandes reconventionnelles de la partie défenderesse, dont la teneur ne figure d'ailleurs ni dans cette décision ni dans les notes, mais seulement dans ses conclusions datées du 26 novembre et remises à l'audience, n'ont été formées qu'après le désistement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a constaté le désistement de M Y... nonobstant le refus exprimé par la société DALKIA France.
S'agissant des demandes de dommages et intérêts de la société DALKIA France, il y a lieu de relever que :
En dépit du désistement, le défendeur peut obtenir des dommages et intérêts pour sanctionner un abus du droit d'agir en justice de la part de l'auteur du désistement mais toutefois à la condition que la demande incidente ait été préalable au désistement.
Ce point n'est pas établi pour les raisons évoquées ci-dessus.
À titre superfétatoire, il convient également d'observer :
- que l'article L 511-1 du Code du travail limite la compétence du Conseil de Prud'hommes aux différents entre employeur et salarié et que, de ce fait, la Cour ne saurait donc connaître, en appel d'une décision prud'hommale, d'une demande tendant à la condamnation personnelle d'un mandataire syndical auquel au surplus l'employeur dénie le pouvoir de représenter le salarié.
- que la renonciation de M Y... à ses demandes ne suffit pas à établir leur caractère malicieux ni un abus de son droit d'agir en justice.
L'employeur ne saurait davantage demander la condamnation de la CGT-E à supporter les frais par lui exposés pour les besoins d'un appel non fondé. Il sera également débouté de cette demande.
La société DALKIA France supportera également les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
la Cour
statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme la décision attaquée;
AJOUTANT :
Déboute la sté DALKIA France de ses demandes ;
La condamne aux entiers dépens.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Cette aide générée porte sur la décision Cour d'appel de Versailles · 15ème chambre. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour d'appel de Versailles (d’après les données officielles).
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