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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Raymond X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 14 février 2011, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 75 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 527 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention le 19 décembre 2008 pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation ; que le 19 octobre 2009, une ordonnance pénale de la juridiction de proximité de Paris l'a condamné à une amende de 75 euros, celle-ci lui ayant été notifiée le 24 novembre 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 novembre 2009 ; qu'il a fait opposition le 18 mars 2010 à l'ordonnance pénale en soutenant n'avoir pas signé l'accusé de réception de la lettre de notification de l'ordonnance prononcée à son encontre ; que la juridiction de proximité a déclaré son opposition irrecevable comme tardive ; Attendu qu'aucune contradiction ne peut être opposée à la constatation formelle du jugement de la juridiction de proximité quant à la signature de l'accusé de réception par son destinataire, si ce n'est au moyen d'une demande en inscription de faux contre le jugement adressée au premier président de la Cour de cassation selon les formes prévues par l'article 647 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 527
  • 647
  • 567-1-1
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