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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Amende prononcée - Décision déclarant une personne redevable pécuniairement d'une amende

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Xiaojie X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 27 juin 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 250 euros ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de

procédure

pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ; Attendu que, d'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 546 du même code, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros ; Attendu que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse constituant une contravention de la troisième classe ; que, par jugement en premier ressort, cette juridiction, après avoir prononcé sa relaxe, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 250 euros ; Attendu qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 546 du code de

procédure

pénale, qui sont applicables à la personne déclarée redevable pécuniairement d'une amende, un tel jugement était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par le demandeur n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567
  • 546
  • 567-1-1
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