Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Denize X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 octobre 2011, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'assassinat, faux et usage, escroquerie et administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaire, 144 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Mme X... ;
" aux motifs que Mme X... est mise en cause pour avoir participé, en sollicitant l'aide de son frère, Messias, à l'assassinat de Sébastien Z..., disparu au cours du mois d'août 2004 au Brésil, où le couple avait passé des vacances en compagnie de leur fils, Pierre, alors âgé de neuf mois ; que, par ailleurs, les éléments du dossier ont permis de la renvoyer également des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et administration volontaire de substances nuisibles ; qu'elle a admis avoir, au cours du premier semestre 2005, commis des faux, en avoir usé, et avoir obtenu, par apposition de signature contrefaite de Sébastien Z..., le rachat d'assurance-vie au nom de ce dernier ; que, pour l'administration de substances nuisibles à M. A..., elle a expliqué qu'il s'agissait d'un accident ; que, malgré les dénégations de Mme X... relativement aux faits concernant Sébastien Z..., il résulte des éléments de la procédure susrappelés des indices à son encontre d'avoir participé aux faits pour lesquels elle a été mise en examen et qui ne se résument pas aux seules déclarations de son frère, Messias, qui, si elles ont pu varier sur certaines données, ont été confortées notamment par des témoignages ; que la nouvelle expertise toxicologique diligentée fait ressortir des traces de cyanure dans les os de la victime à une dose létale ; que, pendant près de quatre années, Mme X... a soutenu que son compagnon était resté au Brésil pour y refaire sa vie ; qu'elle a raconté de multiples mensonges, agrémentés de mises en scène (simulation d'appels téléphoniques, messages vidéo, envois de cartes postales
) pour faire croire à son entourage familial et amical que Sébastien Z... était toujours vivant ; qu'elle a par ailleurs vidé les comptes bancaires de son compagnon, liquidé son contrat d'assurance-vie et vendu son véhicule en faisant établir une partie des papiers nécessaires par des amis, qu'elle a rendu complices de ses agissements ; que, si l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable et que l'article 6 § 1 fait également référence à cette même notion, la cour a jugé que le premier de ces articles se rapportait aux seuls prévenus détenus, alors que le deuxième concernait toutes les procédures pour protéger les justiciables contre leurs lenteurs excessives ; que ce délai doit s'apprécier in concreto au regard des circonstances particulières de la cause ; que c'est grâce à l'opiniâtreté des parties civiles et des enquêteurs, sous la direction du magistrat instructeur, que le corps de Sébastien Z... a pu être découvert le 27 mai 2008, enseveli dans une carrière, à proximité du village de Cabuçu, où réside la famille X... ; que cette découverte a inévitablement conduit à de nouvelles et nombreuses investigations, dont l'exécution a été rendue particulièrement difficile du fait de l'élément d'extranéité présenté par ce dossier ; que des actes d'enquête ont également été sollicités par la mise en examen, comme cela est son droit ; qu'elle a multiplié les demandes jusqu'à la clôture de l'instruction ; que le début de la procédure a été grandement retardé par l'attitude même de l'accusée, qui n'a cessé de multiplier les versions pour justifier du silence de Sébastien Z... avant que le corps de la victime ne soit découvert ; qu'en l'espèce, ces différentes considérations amènent à estimer que, malgré une détention provisoire globale de l'ordre de quarante-cinq mois au jour où l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif, le délai reste encore dans des limites raisonnables, notre législation nationale prévoyant, pour des faits aussi graves qu'un assassinat, une détention provisoire maximale de quatre années ; qu'en outre, l'affaire devait être audiencée à la session de la cour d'assises de l'Isère de septembre 2011, mais qu'un des défenseurs de l'accusé a fait savoir qu'il ne serait pas disponible à cette date ; qu'elle est à présent fixée à la première session de 2012, le début des débats étant prévu le 2 février, soit dans le délai prévu par les dispositions de l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale ; qu'ainsi, les délais prescrits par la loi sont, en tous points respectés et, eu égard aux circonstances particulières de la présente procédure tels qu'évoqués ci-dessus, malgré la longueur de l'instruction et de la détention provisoire, le jugement interviendra dans un délai raisonnable ; que le crime pour lequel Mme X... est renvoyée devant la cour d'assises s'est déroulé dans un pays particulièrement éloigné du territoire français, et qu'en outre les investigations ont été entravées par l'attitude particulièrement manipulatrices de celle-ci ; que, s'agissant de faits d'assassinat et eu égard aux circonstances qui entourent ce crime, le trouble à l'ordre public est toujours persistant ; que, de surcroît, le risque de fuite de l'intéressée est bien réel ; qu'exposée maintenant à une peine criminelle, le corps de Sébastien Z... ayant été retrouvé, et étant de nationalité brésilienne, M. X... pourrait être tentée, en cas d'élargissement, de se soustraire à l'action de la justice et de rejoindre son pays d'origine, dont la dimension et la géographie lui permettraient de vivre aisément dans la clandestinité ; que, malgré ses affirmations, elle n'a jamais remis son passeport brésilien (dont ne figure au dossier qu'une copie), certes aujourd'hui périmé, et non renouvelé, mais qui ne mentionnait pas un voyage au Brésil en février 2005, pouvant laisser supposer l'existence d'un autre passeport ; qu'elle n'avait pas hésité au cours de ce voyage à emmener ses deux enfants, alors que la justice lui fait interdiction de quitter le territoire national avec sa fille mineure, Louise B... ; qu'en outre, il est toujours nécessaire d'éviter toutes pressions ou concertations entre Mme X..., d'une part, MM. Messias X..., Claudio José Y..., Encas F..., les autres membres de sa famille, d'autre part ; que ce risque est manifeste au regard des dernières investigations diligentées, qui démontrent que Mme X... entretient toujours des liens étroits avec son pays d'origine ; qu'elle a, en outre, échafaudé des scénarios sur la mort de Sébastien Z..., accusant son frère Messias, scénarios qu'elle a transmis frauduleusement lors des parloirs à la maison d'arrêt, à ses amis, MM. Pascal et Lénice D..., qui proposent encore de l'héberger si la cour accédait à sa demande alors que, de surcroît, ils habitent à Grenoble, ville où travaille toujours l'une des parties civiles ; qu'elle a également fait virer, par l'intermédiaire de M. E..., de l'argent à ce couple, permettant à la femme, d'origine brésilienne, de se rendre à nouveau au Brésil à l'automne 2008 ; que ce couple a, par ailleurs, profité de ses séjours au Brésil en 2008 pour se rendre dans la famille de Mme X... et contacter l'avocat brésilien de M. Messias X... ; que, lors de son dernier interrogatoire, Mme X... n'a pas fourni les mêmes explications que ses amis sur la cause du virement au profit des époux D... ; qu'ainsi, ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, démontrent que la détention provisoire constitue toujours l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, ces objectifs ne pouvant pas du tout être atteints, ni en cas de placement sous contrôle judiciaire ni en cas d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne renferment pas la contrainte indispensable à leur réalisation ;
" 1°) alors que, en l'état de ces motifs contradictoires, qui énoncent, les uns, la longueur de la détention provisoire, les autres que le procès interviendra dans le délai d'un an prévu par l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, pour en déduire que la détention provisoire reste dans les limites du délai raisonnable prévu par les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, seuls invoqués par Mme X..., les juges n'ont pas justifié leur décision ;
" 2°) alors que l'arrêt attaqué constate que la législation française prévoit pour des faits aussi graves qu'un assassinat, une détention maximale de quatre années, que la détention provisoire est, en l'espèce, d'environ quarante-cinq mois au jour où l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif, soit le 2 mars 2011 ; qu'il en résulte qu'à la date de l'arrêt attaqué, soit le 10 octobre 2011, la détention provisoire avait atteint la durée de cinquante-deux mois ; qu'en retenant donc que le jugement interviendra dans un délai raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les exigences des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000025407538Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.