LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rabah X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 31 janvier 2011, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du code pénal, préliminaire, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction de territoire de M. X... ;
"aux motifs qu'il convient de rechercher si la mesure d'interdiction dont il s'agit a été ordonnée dans le respect d'une juste proportion entre, d'une part, le trouble à l'ordre public que le maintien du requérant sur le territoire national serait de nature à causer et, d'autre part, le respect de la vie privée et familiale auquel toute personne a droit, conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il convient de rappeler que l'interdiction définitive du territoire national a été prononcée pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, faits d'une extrême gravité, à l'origine d'un trouble incontestable à l'ordre public s'agissant d'un commerce lucratif portant sur une substance dangereuse pour la santé et la dignité humaine ; que force est de constater que le demandeur, bien qu'ayant bénéficié d'une mesure de relèvement total de la peine d'interdiction du territoire national par la chambre des appels correctionnels de Paris le 20 mai 1999, consécutive à des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ayant donné lieu à sa condamnation à titre principal à la peine de quatre ans d'emprisonnement le 8 septembre 1995, M. X... n'a pas hésité à poursuivre une intense activité délictueuse puisque condamné le 9 octobre 1996 par la cour d'assises de Paris à cinq ans d'emprisonnement pour meurtre, à dix mois d'emprisonnement le 12 octobre 2001 pour vol en réunion, notamment par la chambre des appel correctionnels de Paris, à trois mois d'emprisonnement le 10 juin 2004 par le tribunal correctionnel de Paris pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, puis le 20 mars 2010 à dix ans d'emprisonnement à nouveau pour infractions à la législation sur les stupéfiants par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que les liens établis sur le territoire national par le requérant sont fortement à relativiser, compte tenu de la situation qui vient d'être exposée et de l'impérieuse nécessité de protéger la sécurité publique et la santé humaine ; que son éloignement géographique par l'application de la mesure dont le relèvement est demandé n'est pas matériellement incompatible avec le maintien de ses liens familiaux ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a nullement disproportion entre le respect de la vie privée et familiale du requérant et le but recherché par la mesure d'éloignement, laquelle conserve tout son intérêt ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de M. X..., rejeter sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français en se fondant sur la seule gravité de l'infraction lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que M. X... était père de trois enfants nés en France et que sa mère ainsi que ses soeurs résidaient sur le territoire français" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour rejeter la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français de M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par des motifs d'où il se déduit que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, souverainement apprécié l'absence de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;